C XVI 169/76 Sentence arbitrale rendue par Jérôme Manuel, boursier et surabitre, Simon Wurstemberger et Wolfgang May, tous les trois membres du Conseil étroit de la Ville de Berne, Samuel de Mulinen, Jean de Watteville, Abraham de Graffenried, David Tscharner et Jean-François Krum, tous les cinq d

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Cote:C XVI 169/76
Titre:Sentence arbitrale rendue par Jérôme Manuel, boursier et surabitre, Simon Wurstemberger et Wolfgang May, tous les trois membres du Conseil étroit de la Ville de Berne, Samuel de Mulinen, Jean de Watteville, Abraham de Graffenried, David Tscharner et Jean-François Krum, tous les cinq du Grand Conseil de Berne, juges et auditeurs des Suprêmes Appellations du Pays de Vaud, sur un différend qui existait entre noble Jean Mestral [de Begnins], pour lequel avait comparu son cousin noble Nicolas des Combes, d'une part, et Jeanne Mestral, femme de noble Etienne Jaillet (Jallyet), soeur dudit Jean, d'autre part, au sujet d'un prétendu codicille de feu noble Bernard Mestral, père desdits Jean et Jeanne, reçu par Michel des Vignes, notaire de Genolier, et par lequel ledit Bernard, en dérogation à son testament et à celui de noble Pernette de Gruyère, sa femme, aurait augmenté les legs faits à ladite Jeanne et substitué ses enfants mâles avec les filles dudit Jean, pour le cas qu'il décéderait sans laisser d'enfants mâles. Ledit Jean affirmait que ce codicille était nul, pour n'avoir pas été fait selon les règles prescrites aux notaires, ayant été écrit selon la volonté de ladite Jeanne, à l'insu de son mari, elle ayant fait chercher le notaire pour lui dicter le codicille. Ladite Jeanne demandait qu'il sortît ses effets, pour avoir été reçu par un notaire fameux en présence de témoins, et parce qu'elle aurait été ci-devant exclue de la succession de son père et de sa mère moyennant quelques legs faits à elle et à ses enfants, et qu'elle n'aurait pas reçu sa légitime, le quart des biens de ses père et mère; subsidiairement, elle demandait sa légitime. LL. EE. avaient chargé le bailli de Nyon d'examiner par audition de témoins les allégués dudit Jean, et invité, sur le rapport dudit bailli, les susdits juges à tâcher de mettre d'accord les parties, puisqu'il s'agissait d'un différend entre frère et soeur, ou bien à prononcer un jugement. Ils décident que ledit codicille sera annulé, mais que, considérant que ladite Jeanne aurait été exclue de la succession de ses parents moyennant une petite somme, sa dot et quelques petits legs, ce qui ne formait pas l'équivalent de sa légitime, elle recevrait la maison que ledit Bernard avait possédé à Nyon, à la grand-rue, avec ses appartenances, et que ledit Jean lui payerait la somme de 3000 florins. Les dépens sont compensés, chaque partie supportant les siens. Cette sentence est acceptée.
Dates:1576 décembre 20
Période de création:20/12/1576
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 cahier dans 1 enveloppe

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Règles d'accès:Libre.
Langue:Français
 

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