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C XXII NF08232 C XVI 169/76 1576 décembre 20. Sentence arbitrale rendue par Jérôme Manuel, boursier et surabitre, Simon Wurotemberger et Wolfgang Meÿ, tous les trois membres du Conseil étroit de la ville de Berne, Samuel de Mulinen, Jean de Wateirlle, Abraham de Graffenried, David Tscharner et Jea
Contexte de plan d'archivage |
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Zone d'identification |
| Cote: | C XXII NF08232 C XVI 169/76 |
| Cotes anciennes: | Nouveaux Titres: 12,135 |
| Titre: | 1576 décembre 20. Sentence arbitrale rendue par Jérôme Manuel, boursier et surabitre, Simon Wurotemberger et Wolfgang Meÿ, tous les trois membres du Conseil étroit de la ville de Berne, Samuel de Mulinen, Jean de Wateirlle, Abraham de Graffenried, David Tscharner et Jean-François Krum, tous les cinq membres du Grand Conseil de Berne, juges et auditeurs des suprêmes appelations du Pays de Vaud, sur un différend qui existait entre noble Jean Métral (de Begnins), pour lequel avait comparu son cousin noble Nicolas des Combes, d'une part, et Jeanne Métral, femme de noble Etienne Jalluyet, soeur du dit Jean, d'autre part, au sujet d'une prétendu codicille de feu noble Bernard Métral, père des dits Jean et Jeanne, reçu par Michel des Vignes, notaire de Genollier, et par lequel le dit Bernard, en dérogation à son testament et à celui de noble Pernette de Gruyère, sa femme, aurait augmenté les legs faits à la dite Jeanne, et substitue ses enfants mâles avec les filles du dit Jean, pour le cas qu'il décéderait sans laisser d'enfants mâles. Le dit Jean affirmait que ce codicille était nul, pour n'avoir pas été fait selon les règles prescrites aux notaires, ayant été écrit selon la volonté de la dite Jeanne, à l'insu de son mari, elle ayant fait chercher le notaire pour lui dicter le codicille. La dite Jeanne demandait qu'il sortit ses effets, pour avoir été reçu par un notaire fameux en présence de témoins, et parce qu'elle aurait été ci-devant exclue de la succession de son père et de sa mère moyennant quelques legs faits à elle et à ses enfants, et qu'elle n'aurait pas reçu sa légitime, le 1/4 des biens de ses père et mère; subsidiairement elle demandait sa légitime. LL.EE. avaient chargé le bailli de Nyon d'examiner par audition de témoins les allégués du dit Jean, et invité, sur le rapport du dit bailli, les susdits juges à tâcher de mettre d'accord les partes, puisqu'il s'agissait d'un différend entre frère et soeur, ou bien à prononcer un jugement. - Ils décident que le dit codicille sera annullé, mais que, considérant que la dite Jeanne aurait été exclue de la succession de ses parents moyennant une petite somme, sa dot et quelques petits legs, ce qui ne formait pas l'équivalent de sa légitime, elle recevrait la maison que le dit Bernard avait possédé à Nyon, à la grand'rue, avec ses appartenances, et que le dit Jean lui payerait la somme de 3000 florins. Les dépens sont compensés, chaque partie supportant les siens. - Cette sentence est acceptée. |
| Dates: | 1576 décembre 20 |
| Période de création: | 20/12/1576 - 20/12/1576 |
| Niveau: | Pièce |
| Importance matérielle: | 1 fiche |
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Zone du contenu et de la structure |
| Contenu: | Familles nobles (Métral de Begins) |
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
| Règles d'accès: | Libre. Consultable seulement sur copie (numérique). |
| Langue: | Français |
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Zone des notes |
| Notes: | Section: III ; No du numéroteur: 8232;8233C |
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URL vers cette unité de description |
| URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1198724 |
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