C XXII NF04342 C IX c 39 1403. Septemb. 2. Prononciation arbitral entre le prieuré de Cossonay, d'une, & Jean du Currel, bourgeois de Cossonay, au nom de sa femme Antoinette Bâtarde de Cossonay d'autre part, sur leur différend au sujet de la demande formée contre les dits époux en qualité de posse

Contexte de plan d'archivage


Zone d'identification

Cote:C XXII NF04342 C IX c 39
Cotes anciennes:Nouveaux Titres: 7587
Titre:1403. Septemb. 2. Prononciation arbitral entre le prieuré de Cossonay, d'une, & Jean du Currel, bourgeois de Cossonay, au nom de sa femme Antoinette Bâtarde de Cossonay d'autre part, sur leur différend au sujet de la demande formée contre les dits époux en qualité de possesseurs des biens de feu Perrin Conon, de Cossonay, & de cautions de Perrin Barriller pour le fait d'une maison au château de Cossonay, par le dit prieuré du paiement des redevances suivantes & de leurs arrérages, à savoir: 20 s dûs par Jean de Mont, d'Aubonne, Dzl & légués jadis au prieuré par le sus dit feu Perrin Conon; 15. s de cense dûe par le même Conon au Seigr. de Cossonay pour des biens rière Panthaz & donnée au prieuré par feu Louis seigr. de Cossonay & Berchier, 10. s de cense, léguée au prieuré & à l'église de Cossonay par feu Perrin Conon grand père du sus dit Perrin Conon, & assignée sur tous ses biens; une presbitérée, soit repas, léguée au clergé séculier & régulier de l'église & du prieuré de Cossonay par feu Nicolet (Mugneir) Meunier, bourgs. de Cossonay & assignée sur la part de la sus dite maison au chateau de Cossonay, de présent possédée par Perrin Barriller; un autre presbitérée, dûe ci-devant par un autre défunt Nicolet, Meunier & ses neveux Mermod & Conon, & assignée sur leur part de la prédite maison; & 2. coupes de froment de rente que devait ci-devant feu Girard, ff. Aymon Juglar, bourgeois de Cossonay, par responsion faite pour Jean Meunier, assignée sur sa part de la même maison: prononcé que le dit du Turrel sera tenu de procurer, de la part du sus nommé Jean de Mont la reconnaissance & le paiement au futur de la sus dite rente ou cense de 20. s, & ce dans un terme fixé, faute de quoi il sera tenu de la payer & reconnaître lui-même; en outre Turrel sera tenu de payer la sus dite cense de 15. s & de prêter reconnaissance des assignaux de celle-ci; item de payer au dit prieuré dorénavant, au lieu de la presbitérée pré mentionnée, 11. s de rente & pour tous lesarrérages 10. lb de capital: par contre Turrel est libéré de toutes les autres demandes sus dites du prieuré. Nto Il parait que le présent acte n'a jamais été délivré, mais peut être expédié de nouveaux, la signature du notaire étant raclée, & au bas se trouvant les notes manet pro registro & Deseriptum est, comme aussi tout le revers est couvert de minutes, en grande partie illisibles.
Dates:1403 septemb. 2
Période de création:02/09/1403 - 02/09/1403
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 fiche

Zone du contenu et de la structure

Contenu:Prieuré de Cossonay

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Règles d'accès:Libre. Consultable seulement sur copie (numérique).
Langue:Latin

Zone des notes

Notes:Section: III ; No du numéroteur: 4342;4343C
 

URL vers cette unité de description

URL:https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1195459
 

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