C XX 179/93 Jugement rendu sur des contestations entre les bourgeois de la ville de Saint-Prex et les communiers du village de Lussy, relatives au pasquerage que lesdits de Saint-Prex disaient avoir "ensemblement avecq lesd. de Lussy de la Saint-Martin à la Saint-Georges" dans un mas de terre d[..

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Cote:C XX 179/93
Cotes anciennes:5
Titre:Jugement rendu sur des contestations entre les bourgeois de la ville de Saint-Prex et les communiers du village de Lussy, relatives au pasquerage que lesdits de Saint-Prex disaient avoir "ensemblement avecq lesd. de Lussy de la Saint-Martin à la Saint-Georges" dans un mas de terre d[...]res situé sous le village de Lussy, appelé [...] fontannaz, au contenu d'une prononciation faite entre lesdits de Saint-Prex et Lussy par une partie des bourgeois et communiers desdits lieux, jointes aux égrèges et prudents Laurent d'Etoy et Jean Mestraux de Vuillerens, superarbitres, acceptée et datée du 25 février 1557, portant entre autres que lesdits de Lussy laisseront auxdits de Saint-Prex ensemblement avecq eux le pasquerage, asçavoir en temps mort depuis la Saint-Martin jusques à la St-Georges dudit mas soubs Fontannaz depuis le chemin du costé du vent, tendant depuis le Boiron par devant la maison d'honn. Jacques Cheu[...], laissant ledit mas et piece du costé du lac, tendant au commencement d'un riaux appelé Creuvachivraz, et depuis ledit riaux droict à un blessonnay existant en un champ appelé Plumen, et depuis ledit blessonnay à un autre blessonnay existant en un champ appelé Champ du terraux soit coup de Lussy et depuis ledit blessonnay au carre des Vignes de Collonges que possedoit ledit Jaques Chenaux et depuis ledit carre à la maison dudit Jacques Chenaux. Or s'estant (à la requeste des parties) le magniffique seigneur André de Bonstetten, pour lors ballif de Morges, avec les Srs ses assesseurs transporté sur le lieu contentieux, et là fait confrontation des droicts desdites parties et entendu leurs raisons réciproques, auroit esté jugé dudit différend en faveur desdits de Saint-Prex, dequoy lewsdits de Lussy auroient appellé pardevant les suprêmes appellations à Berne où feust ordonné que les egrège David Chastelion et François Duruz commissaires deroyent encores autre vision et qu'après ce, jugement seroit rendu; laquelle ayant esté faite, lesdites parties recomparurent à Berne où feust ordonné que d'autant l'advis desdits deux commissaires estoit different, qu'autre vision seroit faite par les magnifiques et très honorés seigneurs Daniel Morlot, bailli de Morges, et Abraham Sinner, bailli de Romainmotier, et qu'après ce, en seroit ordonné. A l'effect de quoy lesdits magniffiques seigneurs s'estants ce jourd'huy assemblés et transportés sur le lieu contentieux avec egreges et prudents Hypolitte Ferreau, châtelain de Romainmôtier et Geroges Guex, curial et commissaire de Cossonnex, et veu ce qui est necessaire à voir des droicts des parties, auroyent icelles sommé d'accommodement amiable que par eux leur seroit fait, à quoy elles auroyent consenti. Prononciation:
1. que bonne paix et amitié soit entre les parties;
2. pour ce qui concerne le pasquerage dudit mas ont laissé la susmentionnée prononciation en sa force et vigueur, qui porte que lesdits de Saint-Prex pourront pasturer leur bestail ensuitte d'icelle dans ledit mas de Soubsfontannaz depuis la premiere boenne qui est proche du chemin du costé du vent, tendant pardevant la maison d'honn. Jaques Chenaux où à present reside le Sr Jean-François Chenaux, demeurant lesdites pièces tant dudit Chen[...] que de ladite maison du costé fr bize et lac, et depuis ladite boenne tendant au commencement d'un riaux appellé Trennachivraz et depuis ledit riaux droit à un blessonnay sis en Plumen au pied duquel il y a une boenne plantée, et depuis ladite boenne tendant à un champ appellé Champ du Terraux soit du coup de Lussy. Et pour n'estre (le blessonnay mentionné dans la precedente prononciation) plus en estat, y ser planté une boenne, et depuis ladite boenne au Carre enm derriere bize des vignes de Collonges, et depuis ledit carre retourner droit par dessoubs le record dudit Chastelain Chenaux jusqu'au chemin du costé du vent pour revenir vers la première borne, lequel record sera borné afin que cy après on ne le puisse agrandir; partant ledit mas sera limitté par lesdits chemins et boennes, sauf en reserver certains prés appartenants auxdits Chenaux, lesquels leur ont esté passé à clos et record par ceux de Lussy, lesquels demeurant clos et fermés sans que lesdits de Saint-Prex y puissent rien pretendre.
3. Et d'autant que lesdits de Lussy se sont trouvés en quelque façon au tort, ils seront tenus de payer auxdits de Saint-Prex la somme de trois cent florins tant pour ce que leur pouvoit competer pour la passation desdits p[rés] que pour les dépends par eux supportés; comme aussi seront tenus supporter tous les depends de la vision et prononciation.
Ce qu'ayant esté rapporté auxdites parties, icelles l'ont respectueusement accepté, asçavoir pour lesdits de Saint-Prex honn[ête] Prex Duclos, gouverneur, et egreges François Gaspard Ravez, chastelain dudit Saint-Prex, et egrege Rudolf Quinssin, curial, honn[ête] Théodore Bougnon, lieutenant et Jaques Quinssin, tous bourgeois et conseillers dudit Saint-Prex, se faisant forts du reste; et pour lesdits de Lussy discret Jean-François Chenaux et Jean-Pierre Guibert.
Fait et passé à Morges. Témoins lesd. Srs Perreau et Gay et "plusieurs autres tesmoings cogneus. Notaire: J. Bardin. Fait à Morges.
Dates:1647, novembre 6
Période de création:06/11/1647
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 parchemin dans 1 enveloppe

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Règles d'accès:Libre.
Langue:Français
 

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