C XX 179/91 Amé Estavaens et Surgotz Morand, de Saint-Prex, gouverneurs et syndiques de la ville et communauté, et Noble Georges de Peytignyer, Rolet Cuynsyn, Jehan du Truytz et Jehan d'Estuey leurs conseillers, ayant abergé et admodié perpétuellement à Claude Cristino, "favre" et bourgeois de Sai

Contexte de plan d'archivage


Zone d'identification

Cote:C XX 179/91
Cotes anciennes:19
Titre:Amé Estavaens et Surgotz Morand, de Saint-Prex, gouverneurs et syndiques de la ville et communauté, et Noble Georges de Peytignyer, Rolet Cuynsyn, Jehan du Truytz et Jehan d'Estuey leurs conseillers, ayant abergé et admodié perpétuellement à Claude Cristino, "favre" et bourgeois de Saint-Prex et à Estevent Pillichet de Lussy, "monney" du moulin de Verchières, le "baptioux" et la place dudit baptioux sis au territoire de Saint-Prex, lieu-dit en Tressel, jouxte la charrière publique de bise et du lac, les terres dudit Pichard et plusieurs "contors" de terres du vent, le praz dedict noble Georges de Peytignier devers la Jou, sous la cense annuelle et perpétuelle de 10 sols monnaie du pays à payer chaque année à la Saint-Michel aux-dits gouverneurs et à leurs successeurs, lesdits admodiataires ayant payé 30 sols d'intrage. Conditions: 1° que lesdits Claude et Estevent soient tenus de "construyre et édifier bien et décentement ledict baptioux et une appellée follaz en laquelle se foullent les draps de diverses coleurs selon l'us des payssans" et d'entretenir convenablement lesdits instruments, et qu'à défaut de ce ils puissent y être contraints et "compellez" desdits bourgeois par le châtelain ou par devant le châtelain de Saint-Prex; et que lesdits Claude et Estevent puissent "construire et edifier tout aultre instrument en ladicte place reservé le moulin ung ou plusieurs, lequel ne se puisse ny doibge construire ny edifier; esquelx instruments ascavoir le baptioux et la foullaz et es aultres instruments [...] maximement et principalement nous, gouverneurs, conseilliers, ceulx de la ville, les bourgeois et les aultres habitans de ladicte ville de Sainct-Prex soient entenus de venir et aller battre et faire aultres oeuvres convenantes ausdits instrumens [...] et que nous soions entenus ou les nostres soyent entenuz se presenter esdicts Claude et Estivent ou aux leurs ou à l'un d'eulx. Et si il se faisoit du contraire que nous soyons entenus de poier auxdits admodieurs ou aux leurs aultant et atant que nous poyrions ou aurions poyé aultre part sans signer de plaict et que nousdicts gouverneurs, conseilliers et les autres bourgeois de Sainct-Prex puissons estre compelliz par lesdits admodieurs pardevant Monsieur le Chastellain de Sainct-Prex qui sera pour adonc ou par devant le juge du venerable chapitre de Lausanne".
2° Quand lesd. Admodiateurs vouldront "oeuvrer esdits baptioux, foullaz et aux aultres instrumens, que nous, gouverneurs, conseilliers et les aultres bourgeois soions entenus et deibgeons leur laisser le gué qui vient et chet bas par le russel de son cours et est soubs le bamps qui est mis sus le gué du moulin de Sainct-Prex".
3° Que lesdits Claude et Estivent ne pourront aliéner lesdits baptioux, foullaz et autres instruments sans la permission des gouverneurs, conseillers et bourgeois de Saint-Prex.
Le tout comme appert de la lettre reçue par dom Jacques Boleti et levée par discret Arthaud Pappan le 25 juillet 1493.
A la suite de contestations élevées à ce sujet par-devant le châtelain de Saint-Prex entre honn. Homme Guilliaume, fils de feu Estenvent Pillichet de Saint-Prex, acteur et reé d'une part, et discret François Garin, notaire, et Jacques Begnat, bourgeois de Saint-Prex, gouverneurs de Saint-Prex, reés et acteurs sur les points suivants:
1° que ledit Guillaume demandait auxdits gouverneurs comme "guerent" de Jacques Noelles de Saint-Prex, et aussi en journée d'amitié, qu'il lui soit payé par tous ceux de Saint-Prex qui battent en son baptioux ou autre part "de unze plions de chenevé ung, tant par le contenu de sondict abbergement comme par l'usance, laquelle il a prouvée comme ses circonvoysins baptendier prennent de unze plions ung et comme tousjours en a usé icy à Sainct-Prex de prandre pour le baptendage du chenevé de unze plions ung, et de cinq ou six plions demy d'ung et de ceulx qu'il luy plait de l'argent". A quoi lesdits gouverneurs prétendent ne devoir que deux deniers ou un fort par plion, comme ils paient aux autres baptioux; et que ledit Guillaume les traite plus mal que ses voisins ne le font, "comme l'ont testifié par plusieurs monnyers et baptendiers comme se conste ou papier de la court dudict Sainct-Prex".
2° Que ledit Guillaume n'avait pas construit la foulle qu'il était chargé de faire.
3° Que les gouverneurs précédents avaient passé audit Guillaume "comme aux aultres de Sainct-Prex de tenir en recors une seytoree de prez en Tressex jouxte le chemin commons devers le lac et la terre des Seraffin alias Davaulx et des Perrin devers le vent et la terre de Ducloz et les Bosson dudict Guillaume devers la jou desoubz la cense de deux solz par an, que icelle piece de recors est plus grande que les autres et contient plus d'une seytoree et a esté eslargie plus qu'elle ne doibt estre, par quoy ilz demandoient qu'elle deust estre estalonee et retreintre au contenu d'une seytoree à l'estallon; et à ce disoit ledict Guillaume non estre entenu, car il n'avoit pas eslargi ledict recors depuys qu'il fut passé et luy fut passé en recors tout ce qu'il avoit en celluy lieu, et l'a tousjours tenu en recors et poyé la cense comme est contenu en sa lettre".
4° Les gouverneurs prétendent que ledit Guillaume ne doit pas avoir part "ou bos de l'ussement de Sainct-Prex, n'étant pas bourgeois de Saint-Prex, "jusques il eust poyé cinq florins pour sa bourgeoysie comme les aultres ont poyé". A quoi ledit Guillaume répond qu'il y a droit "car tpusjours il avoit poyé la pauotery [panaterie?] accoustumee pour son us dudict boz et qu'il avoit esté natif et nourry audict Sainct-Prex et avoit esté tenu à la court et aultre part pour bourgeois, par quoy il n'estoit tenu de poyer cinq florins".
Une convention est conclue le 24 novembre 1543 devant la maison dudit Guillaume Pillichet à Saint-Prex, en présence de Claude Moennat, notaire d'Etoy, juré du bailliage de Vaux, entre lesdits discret François Garin et Jaques Begnat, gouverneurs, du vouloir et consentement de Rolet Morand, Jehan de Mont et Bernard Cuynsin leurs conseillers, et de Pierre de Mont, Claude Davaux alias Seraffin, Nicod Jaquot et Gyrard Mauley, bourgeois de Saint-Prex, d'une part, et ledit Guillaume Pillichet d'autre part, considérant que les susdites contestations ont déjà coûté beaucoup d'argent auxdites parties "tant en justice que en plusieurs journées d'amitié et pour éviter d'autres frais, par le traicté, advys et conseil de hon. Personne François de la Ruaz, bourgeoys et mestraulx de Morges et chastellain dudict Sainct-Prex", et du notaire soussigné Claude Moennat, curial de ladite châtellenie et de plusieurs autres gens de bien.
1°Que bonne paix soit et demeure entre les parties, les jugements rendus sont abolis et les parties sont quittes de tous frais; "que ledict Guillaume Pillichet et les siens predicts soient entenus et doibgent tousjours et perpetuellement bien et idonement maintenir ledict baptioux à deux pillons pour battre le cheneve oudict baptiou à deux pillons ausdicts gouverneurs, conseilliers, bourgeois et habitans dudict Sainct-Prex et leurs heritiers soient entenus et doibgent aller et faire aller et venir battre tousjours et perpetuellement leurs cheneves aud. baptioux à deux pillon et que ledict Guilliaume Pillichet et les siens soient entenus et doibgent battre ledict cheneve pour troys deniers monnaie du païs le plion jusques à six plions. Et quant il y aura sept plions de cheneve ou de [...]raz et qu'il en puisse avoir et prandre demy plion et depuys sept plions jusques à treze doibge avoir pour chacun plion aussi troys deniers monnaie du païs; et quand il y aura quatorze plions, que ledict Guilliaume ou les siens puissent et doibgent avoir et prendre pour le baptendage ung plion entier et raisonnable, ny des meilleurs ny des pyres, et quant il y aura plus de quatorze plions recommancer à poyer comme dessus est dict".
2° Que ledit Guilliaume Pillichet [...] doit faire en la place dudict baptioux une foulle pour fouller les draps desdicts gouverneurs [...] habitans dudict Saint-Prex dans le délai de 2 ans à venir, qu'il l'entretienne et que lesdits de Saint-Prex soient tenus "venir et aller foller leurs draps en ladicte folle pour troys deniers chacune aulne de drap".
3° Le premier abbergement doit rester en son entier, reservé le poyement desdicts cheneves et draps.
4° "Item mais a esté arresté que lesd. Gouverneurs, conseilliers et bourgeois dudict lieu soient entenus et doibgent perpetuellement tenir le prelimité closel dudict Guillaume en closel et recors et icelluy bonner [borner?] et enclorre et mettre toutes les ages, sey et clossures dudict closel dedans ledict closel et aussi toute la place des vernes et bosson qui sont de la partie devers la jou dudict closel jusques à une noyre entre cy et le prochain jour de Nouel et que le jour qu'ilz boneront ledict closel, que ledict Guilliaume doibge bailler à boire ausd. Gouverneurs, conseilliers et bourgeois pour une fois un septier de vin blanc. Et aussi que ledict Guilliaume et les siens doibgent tousjours et perpetuellement poier la cense dudict closel comme est contenu en sa premiere lettre laquelle reste en son entier" [...].
5° Ledit Guillaume et les siens doivent être perpétuellement bourgeois dudit lieu de Saint-Prex et user des "preeminances", franchises, privilèges et bonnes coutumes que les autres bourgeois de Saint-Prex usent, et aussi que ledit Guillaume et les siens doivent avoir de présent et perpétuellement leur part, droict et portion oudict boys de l'ussement ainsi comme l'ung des aultres bourgeois de Sainct-Prex, et c'est pour recompance des choses susdites.
6° Les parties doivent "ratiffier et confirmer de present ledict arrest et transson et toutes choses en icelluy contenues et escriptes".
Témoins: honn. Personnes François de la Ruaz, bourgeois de Morges et chastellain de Sainct-Prex, Mermet Rolaz d'Etoy, François Briton de Villars sous Yens, Claude et Jaques Chavaulx. Fait à Saint-Prex, devant la maison de Guillaume Pillichet.
Dates:1543, novembre 24 (avec dispositif d'une lettre antérieure du 25 juillet 1493)
Période de création:25/07/1493 - 24/11/1543
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 parchemin dans 1 enveloppe

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Règles d'accès:Libre.
Langue:Latin
 

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URL:https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=955818
 

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