C VII b 1034 Jaquet, fils de feu Jaquet Contesson, de Trey (Trez), reconnaît être homme abergataire de Jean de Favargnier, moine et camérier du prieuré de Payerne, en raison des immeubles suivants sis au territoire et en la seigneurie de Trey: une maison avec son chesal et un autre chesal derrière

Contexte de plan d'archivage


Zone d'identification

Cote:C VII b 1034
Cotes anciennes:Nouveaux Titres: 3221
Titre:Jaquet, fils de feu Jaquet Contesson, de Trey (Trez), reconnaît être homme abergataire de Jean de Favargnier, moine et camérier du prieuré de Payerne, en raison des immeubles suivants sis au territoire et en la seigneurie de Trey: une maison avec son chesal et un autre chesal derrière, à Trey; une seytorée de pré au (ouz) clos; environ 1 pose et demie de terre à chavon douz (du) pasquier; 3 poses de terre en malafin; 3 poses et demie de terre ouz (au) pasquier; une pose de bois en la fay; 2 poses et demie de terre en fontanales; 4 seytorées de pré en la planchy de murs; en pra cotons 2 parts de 2 seytorées de pré, et encore autant; 1/3 de pose de bois en boscale; une pose de terre derrière le village, à charge de 14 sols, d'un chapon et d'une coupe d'avoine de cens annuel, avec tout droit de replaît et seigneurie dudit cens; de plus, à la suite d'échange fait avec les Cornamusaz, pour les immeubles suivants: 1/2 bonne pose de terre ouz pasquier, et une pose de terre derrière le village, à charge de 6 deniers de cens annuel, avec tout droit de replaît et de seigneurie dudit cens; enfin, à la suite d'échange fait par son père avec les Cornamuse, pour 1/2 pose de terre en fontanales, à charge de 4 deniers de cens, aussi avec tout droit de replaît et de seigneurie. Ledit Jaquet reconnaît, en outre, que ledit camérier a eu et a en la seigneurie de Trey sur ses hommes et abergataires et biens mouvants de lui clame, ban, haute, moyenne et basse prédiction, le mère et mixte impère et le dernier supplice, et dans les charrières publiques et aux pâturages communs 2/3 de toute la juridiction; que chaque homme abergataire et censier de Trey possédant charrue doit 3 corvées par an au camérier et une journée de moissonneur ou, à défaut de cela, une journée de faucheur une fois par an, le charriage un jour par an, aux frais desdits hommes; le camérier institue le messelier, élu par les prud'hommes; lesdits hommes et abergataires de Trey doivent au camérier la chevauchée pendant un jour à leurs frais, et au delà à ses frais, aussi souvent qu'il en aura besoin.
Dates:30 janvier 1417
Période de création:30/01/1417
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 parchemin

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Règles d'accès:Libre.
Langue:Latin
 

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