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C VII b 142 Extrait d'un vidimus de 3 actes, sur parchemin: le vidimus du 22 novembre 1335, scellé par NN. Francisci, doyen d'Avenches, et Jacobus, curé d'Estavayer, contient trois actes: l'acte relaté par le parchemin original C VII b 140, et les deux suivants: \ 12 mai 1332. - Déclaration faite
Contexte de plan d'archivage |
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Zone d'identification |
Cote: | C VII b 142 |
Cotes anciennes: | Nouveaux Titres: 4690 |
Titre: | Extrait d'un vidimus de 3 actes, sur parchemin: le vidimus du 22 novembre 1335, scellé par NN. Francisci, doyen d'Avenches, et Jacobus, curé d'Estavayer, contient trois actes: l'acte relaté par le parchemin original C VII b 140, et les deux suivants: 12 mai 1332. - Déclaration faite par les frères Michael, sacristain, Petrus de St-Martin, aûmonier, Vuillermus de Fonz, Vuillermus, fils de feu le sire Vuillermus, chevalier et Petrus Mistralis, de Payerne; ils font savoir au prieur de Payerne qu'ils ont trouvé dans le trésor de l'église de Payerne un écrit dont voici la teneur. La querelle surgie entre les frères de Payerne et le chapelain Hugo a été terminée par l'intermédiaire du prieur et abbé de Baulmes Girardus, qui fit établir par trois témoins que le chapelain devait recevoir chaque dimanche 3 miches et 3 chandelles, les deniers du baptême, de la charité et de la visitation des malades, la pitance des mourants n'excédant pas 2 sols; tous revenus supplémentaires doivent être remis au cellérier; il ne recevra pas de cure sans l'autorisation du prieur; aux 5 fêtes principales (Noël, Pâques, Pentecôte, Pierre et Paul, Nativité de Marie) il mangera au réfectoire du couvent; il aura la "mensis" accoutumée; le chapelain promet d'observer ce qui précède; les frais de repas n'excéderont pas 12 deniers annuellement, sans l'assentiment du prieur et des moines. Donné en chapitre de Payerne la veille de l'Ascension, en présence des témoins suivants: Oliverus et Vuillermetus, chevaliers, Otho Chouderon, Boso Penero, Clemens fils de Rosan, avec son frère Boso, Cono Chosa.
3 avril 1334. - Déposition du curé de Pont-la-Ville, affirmant que d'après l'usage antique de Payerne, le chapelain principal de Payerne possédait les revenus suivants: - chaque dimanche, 3 miches et 3 chandelles; - les deniers du baptême; - les deniers de la visition des malades; - les deniers de la charité; - la "mensis" accoutumée; - l'aumône des mourants, de 2 sols au maximum; - l'obligation d'obtenir le consentement du prieur et des moines pour l'obtention d'une cure; - l'obligation de remettre au cellérier de Payerne le surplus des revenus; - il ne recevra aucune portion de ce qui pourrait advenir à l'autel après la fin de la confession dudit chapelain, à partir du moment où il aura revêtu l'aube; - il n'administrera pas l'extrême-onction sans l'autorisation du prieur; - aux 5 fêtes solennelles (Noël, Pâques, Pentecôte, Toussaint, Nativité de Marie), il aura son repas au réfectoire de la grande église; lors de ces fêtes, il ne devra pas commencer les vêpres solennelles en ladite chapelle sans le consentement du prieur; au cas ou l'une de ces fêtes solennelles tombe sur un dimanche, le chapelain n'aura d'autres revenus que lesdites 3 miches et 3 chandelles, avec la nourriture dans la réfectoire sus-indiqué. Cette déclaration est faite en bonne conscience, sauf sur la question du consentement du prieur pour l'obtention d'une cure, question sur laquelle plane un doute. |
Dates: | 15 mars 1333; 3 avril 1334; 12 mai 1332 |
Période de création: | 12/05/1332 - 03/04/1334 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 parchemin |
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Latin |
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Zone des sources complémentaires |
Sources complémentaires: | C VII b 140 |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=887493 |
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