C IX c 39 Prononciation arbitrale entre le prieuré de Cossonay, d'une part, et Jean du Currel, bourgeois de Cossonay, au nom de sa femme Antoinette Bâtarde de Cossonay d'autre part, sur leur différend au sujet de la demande formée contre lesdits époux en qualité de possesseurs des biens de feu Per

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Zone d'identification

Cote:C IX c 39
Cotes anciennes:Nouveaux Titres: 7587
Titre:Prononciation arbitrale entre le prieuré de Cossonay, d'une part, et Jean du Currel, bourgeois de Cossonay, au nom de sa femme Antoinette Bâtarde de Cossonay d'autre part, sur leur différend au sujet de la demande formée contre lesdits époux en qualité de possesseurs des biens de feu Perrin Conon, de Cossonay, et de cautions de Perrin Barriller pour le fait d'une maison au château de Cossonay, par ledit prieuré du paiement des redevances suivantes et de leurs arrérages, à savoir: 20 sols dus par Jean de Mont, d'Aubonne, Donzel, et légués jadis au prieuré par le susdit feu Perrin Conon; 15 sols de cense due par le même Conon au Seigneur de Cossonay pour des biens rière Panthaz et donnée au prieuré par feu Louis seigneur de Cossonay et Berchier, 10 sols de cense, léguée au prieuré et à l'église de Cossonay par feu Perrin Conon grand-père du susdit Perrin Conon, et assignée sur tous ses biens; une presbitérée, soit repas, léguée au clergé séculier et régulier de l'église et du prieuré de Cossonay par feu Nicolet (Mugneir) Meunier, bourgeois de Cossonay et assignée sur la part de la susdite maison au château de Cossonay, de présent possédée par Perrin Barriller; une autre presbitérée, due ci-devant par un autre défunt Nicolet Meunier et ses neveux Mermod et Conon, et assignée sur leur part de la prédite maison; et 2 coupes de froment de rente que devait ci-devant feu Girard, fils de feu Aymon Juglar, bourgeois de Cossonay, par responsion faite pour Jean Meunier, assignée sur sa part de la même maison: prononcé que ledit du Turrel sera tenu de procurer, de la part du susnommé Jean de Mont la reconnaissance et le paiement au futur de la susdite rente ou cense de 20 sols, et ce dans un terme fixé, faute de quoi il sera tenu de la payer et reconnaître lui-même; en outre Turrel sera tenu de payer la susdite cense de 15 sols et de prêter reconnaissance des assignaux de celle-ci; item de payer audit prieuré dorénavant, au lieu de la presbitérée pré-mentionnée, 11 sols de rente et pour tous les arrérages 10 livres de capital: par contre Turrel est libéré de toutes les autres demandes susdites du prieuré.
Nota: Il parait que le présent acte n'a jamais été délivré, mais peut-être expédié de nouveau, la signature du notaire étant raclée, et au bas se trouvant les notes "manet pro registro" et "Descriptum est", comme aussi tout le revers est couvert de minutes, en grande partie illisibles.
Dates:2 septembre 1403
Période de création:02/09/1403
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 parchemin

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Règles d'accès:Libre.
Langue:Latin

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires:C IX c 57
 

URL vers cette unité de description

URL:https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=883162
 

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