Zone d'identification |
Cote: | P Loys 3255 |
Cotes anciennes: | 2 |
Titre: | Reachet concedé par Noble Jacob De Glannaz Sr De Cugye, en faveur de Noble François Provannaz, fils de feu Noble Edouard Provannaz, Vidomne de Mouldon, et de ses heritiers masles legitimes laiques seulement, et nom ecclesiastiques. De sa part de tout le Vidomnat de Mouldon, et de toutes ses dependances. Item de tout ce que ledict François avoit comment que et soit, ou à Mouldon, Sottens, Domneloye, Prahyn, Bussy, Chavanes sus Mouldon, en la Vallée de Lustry et en tout le diocese de Lausanne, que en quel autre lieu qu'il se puisse rencontrer. Item de sa part de tout le Vidomnat de Mouldon, et de toutes ses dependances parvenues audict Noble François par le deces de son frere N. Humbert Provannaz, fils dudict Noble Edouard Provannaz. Item de tout ce qu'il avoit esdicts Lieux sus designes audict François advenus par la legitime succession dudict Noble Humbert, soit qu'ils soyent en terres, champs, oches et maisons, vignes, censes, censieres et fours, moulins et directes seigneuries, meres mixtes impires et qu'en toutes autres choses et qu'il avoit vendus audict Noble Jacob De Glannaz pour 660 florins. Et c'est moyennant le prix de 876 florins, assavoir ladicte part dudict Vidomant avenue par la mort et succession dudict Humbert et toutes ses dependances pour 300 florins, et la moitié des autres choses susdictes pour 300 florins, et l'autre moitié restante desdictes choses pour 276 florins. Et le tout ensemble pour la somme entire susdicte. Et à condition de luy rendre les lods qu'il auroit payé au Sr Duc pour lesdicts acquis, et aussi de le debriquer de toutes les recognoissances d'hommage ou autres choses que ledict Noble De Glannaz auroit esté obligé de faire pour lesdictes choses au Redouté Sr Duc ou à d'autres. Et que ledict Noble François ne pourra vendre ny transporter aucune des choses predictes à d'autre qu'audict Noble Jacob De Glannaz, à peine que ladicte vendition à reachet soit reputée et demeure pure et nette. Et que ledict Noble Provannaz ou les siens ne puissent faire la rehemption ny pendant la vie dudict Noble Jacob De Glannaz, ny de celle de Pierre son fils, ny de celle des enfans masles legitimes dudict Noble Pierre. Item que toutes venditions et lettres precedentes de ces choses sont abolies et rassées, et seront encloses et comprises en la presente lettre. Et à scavoir que lesdictes 216 florins qui sont outre le priy des 660 florins sont et ont esté mises pour que ledict De Glannaz soit tenu et s'est obligé de donner pour le mariage de Maria Provannaz, fille dudict François Provannaz, lors qu'elle sera en aage de mariage. Item sera tenu de garder et nourrir Jean Provannaz, fils dudict François et le tenir aux Escholes, et le pourveoir d'un benefice d'eglise, s'il desire d'estre d'eglise estant en aage comme aussi pour leur nourriture du temps passé. Signé par Jacob Sarracens levé sur les registres d'Anthoyne Crostel. |
Dates: | 1439 février 20 |
Période de création: | 20/02/1439 |
Niveau: | Pièce |
Importance matérielle: | 1 parchemin |
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation |
Règles d'accès: | Libre. |
Langue: | Latin |
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Zone des sources complémentaires |
Sources complémentaires: | P Loys 3204 |
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Zone des notes |
Notes: | Provient de l'inventaire de Jean-Philippe Loys de Villardin, verso, page 67. |
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URL vers cette unité de description |
URL: | https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1091352 |
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