P Loys 1527 Recognoissance de Jean fils de Jeanet Puentriouz de Prahyn du consentement de sondict Père, en faveur de Noble Otthonin Vidomne de Mouldon, de 2 tenements que tenoyent cy devant d'iceluy Wlielme Avencia, Aymé et Mermet dicts Mussard freres siz au territoire de Prahyn, Premierement la m

Contexte de plan d'archivage


Zone d'identification

Cote:P Loys 1527
Cotes anciennes:2479
Titre:Recognoissance de Jean fils de Jeanet Puentriouz de Prahyn du consentement de sondict Père, en faveur de Noble Otthonin Vidomne de Mouldon, de 2 tenements que tenoyent cy devant d'iceluy Wlielme Avencia, Aymé et Mermet dicts Mussard freres siz au territoire de Prahyn, Premierement la moitié du pré de Recors qui se partage avec ledict Jean Puentriouz son pere, et une piece de pré size jouxte ledict pré. Item la moitié de la planche size soubs le four, qui le partage avec les enfans de Perrod Waridel. Item la moitié du pré de la Fussala, qui se partage avec les enfans dudict Perrod Waridel. Item la moitié du pré De la Rossereta, qui le partage avec les dicts enfans. Item un pralet siz en la faye qui le partage avec les dicts enfans. Item le 1/4 du pré de l'osche qui se partage avec lesdicts enfans. Item une pose de terre size es osches, qui ne doit pas le terrage. Item une pose et demi de terre size en Tierdoz Tissery. Item 4 poses de terre en beuvero. Item 3 poses de terre sizes es osches. Item en Lhaut de la faye un mas de terre contenant environ 10 poses, qui doit le diesme et le terrage, avec leurs droicts fonds etc. excepté seulement en la ditte censiere, l'osche ditte Uginer size en la Rosery qu'est maintenant pré, soubs la cense de 16 sous rendables avec les 2 coustumes et usages, comme les autres abbergataires de Prahyn, en sorte neantmoins que dans 6 ans il doive edifier une maison et faire sa residence personelle en la residences dudict Otthonin sur le predict lieu. Item est ordonné que ledict Johannet père puisse tenir des biens de son père 2 poses de terre et demi seytorée de pré et une osche qu'ils puissent tenir soubs les dittes 2 coustumes en payant le terrage et les censes dheues pour les choses precedentes, en sorte que au cas que ledict Johannet tienne lescheute des biens D'Aymonet Puentriouz son père il soit tenu payer la cense et coustume dheus pour icelles, et que pendant que ledict Jean sera avec son père, sondict père sera tenu payer pour luy les 2 coustumes et usages.
Sceellé du sceau du Balliage de Vaud.
Signé Perrod de Syens.
Dates:1366 janvier 25
Période de création:25/01/1366
Niveau:Pièce
Importance matérielle:1 parchemin

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Règles d'accès:Libre.
Langue:Latin

Zone des notes

Notes:Provient de l'inventaire de Jean-Philippe Loys de Villardin, verso, pages 124-125.
 

URL vers cette unité de description

URL:https://davel.vd.ch/detail.aspx?ID=1088595
 

Réseaux sociaux

Partager
 
Accueil|Connexion|de en fr it nl sl ar hu ro
Inventaires des Archives cantonales vaudoises