Tribunal de prud'hommes du Chenit

 

Données de base

IdentifiantTribunal de prud'hommes du Chenit
 

Infos de prov.

Zone d'identification

Type d'entité:Collectivité
Forme(s) autorisée(s) du nom:Tribunal de prud'hommes du Chenit

Zone de la description

Histoire:En France, Napoléon crée en 1806 les premiers conseils de prud'hommes, formés de patrons d'entreprises. Il faut attendre 1848 pour voir apparaître les conseils à composition paritaire, c'est-à-dire composés d'employeurs et de salariés, élus par leurs pairs et siégeant en nombre égal. Juridictions d'exception de l'ordre judiciaire, ces conseils sont compétents pour trancher les différends qui peuvent s'élever dans l'interprétation du contrat de travail ou d'apprentissage et de la législation du travail.

En ce qui concerne le canton de Vaud, l'art. 114 de la loi d'organisation judiciaire du 23 mars 1886 institue l'arbitrage industriel pour les contestations entre patrons et ouvriers relatives au contrat de travail. Ce système s'avérant inadapté, il est rapidement remplacé : la loi du 26 novembre 1888 sur les conseils de prud'hommes, entrée en vigueur le 1er janvier 1889, permet la création de Conseils de prud'hommes (un conseil par groupe d'industries ou de professions similaires) dans les communes ou groupements de communes qui en font la demande (art. 1). Cette instance, qui doit permettre une justice plus prompte et plus économique, est compétente pour les litiges portant sur une somme maximum de 3'000 fr. (art. 5). Les causes sont tout d'abord soumises au Bureau de conciliation, composé d'un prud'homme-patron et d'un prud'homme-ouvrier, chacun présidant l'audience à tour de rôle (art. 28). Si la conciliation échoue, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de prud'hommes, formé d'un président (patron ou ouvrier, à tour de rôle) et de quatre juges : deux patrons et deux ouvriers (art. 33-34). La procédure est gratuite (art. 64). L'arbitrage industriel étant supprimé, les litiges relatifs au contrat de travail demeurent de la compétence des tribunaux civils ordinaires dans les communes qui ne disposent pas de Conseils de prud'hommes (art. 66).

Des critiques sont bientôt émises à l'égard de la nouvelle juridiction. Elles concernent principalement sa composition (le président étant soit un patron, soit un ouvrier, la neutralité ne paraît pas assurée), le fait que ni le président ni les juges n'aient de formation juridique et la limite de compétence de 3'000 fr., estimée trop élevée. La nouvelle loi du 24 août 1911 sur les conseils de prud'hommes, entrée en vigueur le 1er janvier 1912, institue dès lors un président à poste fixe, choisi par le Tribunal cantonal (et disposant donc de compétences juridiques) (art. 19). Le nombre de juges est réduit à deux : un patron et un ouvrier (art. 20). Le Bureau de conciliation est supprimé : le Tribunal de prud'hommes doit d'abord tenter la conciliation, au cours d'une audience à huis-clos, puis, en cas d'échec, rendre son jugement après une audience publique (art. 37, 39 et 42). La compétence est réduite aux contestations relatives au contrat de travail portant sur une somme de 500 fr. au maximum (art. 27), cette diminution visant à garantir le caractère rapide et peu onéreux de la procédure. Celle-ci demeure gratuite (art. 77).

La loi du 30 novembre 1925 modifiant celle du 24 août 1911 sur les conseils de prud'hommes augmente à nouveau la compétence du Tribunal de prud'hommes, la fixant à 1'000 fr. La loi du 17 mai 1954 sur les tribunaux de prud'hommes la porte à 2'000 fr. et modifie certains points d'organisation et de procédure. La valeur litigieuse maximum est encore adaptée le 28 mai 1975 (5'000 fr.), le 10 septembre 1985 (8'000 fr.) et le 22 mai 1989 (20'000 fr.). A cette date, dans les communes où il n'y a pas de Tribunal de prud'hommes, c'est le Juge de paix (pour les sommes inférieures à 4'000 fr.) ou le Tribunal de district (pour les sommes inférieures à 20'000 fr.) qui est compétent pour les litiges concernant le contrat de travail; dans tous les cas, il faut agir devant la Cour civile du Tribunal cantonal lorsque le montant litigieux atteint ou dépasse 20'000 fr.

Des Tribunaux de prud'hommes sont successivement créés dans les communes ou groupements de communes suivants :

- Lausanne (arrêté du 22.06.1889, modifié les 31.10.1893, 20.10.1903 et 09.04.1997)
- Payerne (arrêté du 10.10.1891, modifié le 19.10.1897)
- Yverdon (arrêté du 20.10.1893, modifié le 18.10.1895)
- Vevey (arrêté du 28.01.1898) (absorbé par le Tribunal de prud'hommes de la région de la Riviera le 23.03.1994)
- Nyon (arrêté du 02.06.1899) (absorbé par le Tribunal de prud'hommes de Nyon et Prangins le 24.01.1958)
- Renens (arrêté du 02.10.1920) (supprimé le 05.07.1922)
- Montreux et Veytaux (arrêté du 25.06.1943) (absorbé par le Tribunal de prud'hommes de la région de la Riviera le 23.03.1994)
- Vallorbe (arrêté du 03.08.1951)
- région de Renens (Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens) (arrêté du 08.02.1957)
- Nyon et Prangins (arrêté du 24.01.1958)
- Morges (arrêté du 30.05.1980)
- Le Chenit (arrêté du 04.04.1984)
- Sainte-Croix (arrêté du 21.08.1985) (absorbé par le Tribunal de prud'hommes de la région de Sainte-Croix le 29.04.1998)
- région de la Riviera (ensemble des communes du district de Vevey) (arrêté du 23.03.1994)
- région de Sainte-Croix (Sainte-Croix et Bullet) (arrêté du 29.04.1998).

Une initiative populaire demandant la création d'un Tribunal de prud'hommes pour chaque district est rejetée par le peuple en 1983.

Une profonde réforme de l'organisation judiciaire vaudoise entre en vigueur le 1er octobre 2000, fondée notamment sur la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire et sur la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (qui abroge la loi du 17 mai 1954 sur les tribunaux des prud'hommes). Les dix-neuf Tribunaux de district sont remplacés par quatre Tribunaux d'arrondissement, comprenant chacun une chambre spécialisée en matière de juridiction du travail, appelée Tribunal de prud'hommes. Cette instance est ainsi généralisée à l'ensemble du canton. Elle conserve sa composition paritaire (un président juriste et deux juges assesseurs, représentant l'un les employeurs et l'autre les travailleurs), ainsi que le principe de la gratuité de la procédure, sous réserve des frais et des dépens (maximum 2'000 fr.) qui peuvent être mis à la charge d'un plaideur téméraire. Sa compétence s'étend aux contestations de droit civil dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et qui sont relatives : au contrat de travail; à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (contrat de placement); à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes; à la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans l'entreprise (loi sur la participation).

Informations internes des archives

Code d'identification:[02050]

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Identification et intitulé de la ressource associé:SC 222