Tribunal de district d'Oron

 

Données de base

IdentifiantTribunal de district d'Oron
 

Infos de prov.

Zone d'identification

Type d'entité:Collectivité
Forme(s) autorisée(s) du nom:Tribunal de district d'Oron

Zone de la description

Histoire:La Constitution helvétique de 1798 fit table rase des juridictions existantes et créa notamment, pour toute la Suisse, les Tribunaux de district. Ceux-ci jugeaient en première instance toutes les causes civiles, ainsi que toutes les affaires pénales autres que les causes criminelles majeures, qui étaient de la compétence des Tribunaux de canton.

En 1803, le canton de Vaud nouvellement créé conserva l'organisation antérieure, en la complétant par l'institution des Justices de paix (dotées notamment de compétences pour les affaires civiles jusqu'à 8 francs [juge de paix] ou 100 francs [Justice de paix] et pour quelques affaires pénales de peu de gravité). Il y avait donc, dans chacun des dix-neuf districts du canton, un Tribunal de district (loi du 7 juin 1803 sur l'établissement des Tribunaux de district). Au civil, celui-ci jugeait toutes les causes dépassant la compétence de la Justice de paix, définitivement jusqu'à 400 francs et sous réserve d'appel au-delà de cette somme. Au pénal, il instruisait et jugeait également toutes les affaires, les causes graves devant être nécessairement revues par l'instance cantonale supérieure, le Tribunal d'appel.

En matière de procédure civile non-contentieuse, les décisions et opérations de poursuite pour dettes étaient en principe de la compétence du juge de paix (assisté de l'huissier, dès 1857 de l'huissier-exploitant). Mais c'était au Tribunal de district qu'il revenait de décider en cas d'opposition (pour autant que le montant de la dette dépasse 100 francs) et d'ordonner la discussion de biens (dès 1852, également la faillite). De même, dans le domaine des successions, confiées principalement au juge ou à la Justice de paix, c'était le Tribunal de district qui était compétent pour ordonner le bénéfice d'inventaire. Ces règles demeureront en vigueur, pour l'essentiel, jusqu'à l'entrée en vigueur, en 1892, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (loi du 9 juin 1804 sur les poursuites contre les débiteurs; Code de procédure civile du 11 décembre 1824; loi du 11 décembre 1838 sur quelques changements au Code civil; loi du 12 mars 1846 sur la poursuite pour dettes; Code de procédure civile du 5 février 1847; loi du 14 décembre 1852 sur les sociétés commerciales; Code de procédure civile, partie non-contentieuse, du 14 février 1857; Code de procédure civile du 25 novembre 1869).

Par ailleurs, comme les Cours de justice à l'époque bernoise, le Tribunal de district était chargé de tenir un registre de contrôle des hypothèques (les Justices de paix tenaient également un tel registre, au niveau du cercle). Cette compétence ne sera abrogée qu'au 1er janvier 1842 (loi du 24 décembre 1840 sur le contrôle des charges immobilières, qui instituera les conservateurs des charges immobilières).

Le régime de la Constitution de 1814 (loi du 30 mai 1815 sur l'organisation des Tribunaux de première instance) n'apporta pas de changements essentiels à cette organisation.

L'adoption de la Constitution de 1831 entraîna d'importantes modifications en matière d'administration de la justice (loi du 4 janvier 1832 sur l'organisation des Tribunaux de district; loi du 18 décembre 1832 sur l'organisation judiciaire en matière pénale; loi du 25 mai 1837 sur l'organisation des tribunaux chargés de l'administration de la justice pénale). En ce qui concerne le Tribunal de district, celui-ci conserva ses attributions civiles, mais fonctionna dès le 1er janvier 1838, au pénal, comme Tribunal de police (président et deux juges) pour les causes de minime gravité (jusqu'à 8 jours d'emprisonnement) et comme Tribunal correctionnel (neuf juges) pour les affaires de moyenne importance (jusqu'à 200 jours d'emprisonnement). Pour les affaires plus graves, le canton fut divisé en deux arrondissements, avec chacun un Tribunal criminel (douze juges), siégeant cependant dans les locaux du Tribunal de district concerné.

Sous le régime de la Constitution de 1845 (loi du 31 janvier 1846 sur l'organisation judiciaire), de nouveaux changements intervinrent. Le Tribunal de district, comme Tribunal civil inférieur, jugeait des causes civiles de 100 à 800 francs, et, comme Tribunal civil supérieur, prononçait sur toute autre contestation civile. Mais cette division fut abolie au 1er janvier 1850 déjà et l'unité du Tribunal de district, en tant qu'instance civile, rétablie (loi du 22 novembre 1849 sur la suppression des Tribunaux civils supérieurs). Au pénal, le président et deux juges formaient toujours le Tribunal de police, compétent jusqu'à 100 jours d'emprisonnement. Le Tribunal correctionnel, qui pouvait prononcer jusqu'à 4 ans de réclusion, était désormais composé de trois juges et neuf jurés. Enfin, dans chaque district, le Tribunal criminel était formé de trois présidents de tribunaux, dont celui du for, et de douze jurés. L'instance cantonale supérieure prit le nom de Tribunal cantonal.

La Constitution de 1861 (loi du 8 avril 1863 sur l'organisation judiciaire) n'apporta pas de modifications essentielles et durables à ce système. La compétence conférée au président du Tribunal de district de juger seul, sous réserve d'appel au Tribunal cantonal, les affaires civiles contentieuses de 100 à 300 francs, fut rapidement abolie (loi du 22 janvier 1867 modifiant la précédente).

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1883, du Code fédéral des obligations, eut notamment pour conséquence de voir le greffier du Tribunal de district désigné comme préposé à la tenue du Registre du commerce (lois du 2 décembre 1882 et du 18 novembre 1890 sur la tenue du Registre du commerce).

Sous la Constitution de 1885 (loi du 23 mars 1886 révisant l'organisation judiciaire et les codes de procédure civile et pénale), plusieurs modifications importantes intervinrent, notamment par le développement du rôle du président du Tribunal de district. Au pénal, le Tribunal correctionnel fut supprimé et les compétences redéfinies : le président jugeait dorénavant les affaires pouvant entraîner jusqu'à 10 jours d'emprisonnement, le Tribunal de police celles sanctionnées d'un maximum d'un an et le Tribunal criminel (avec des jurés réduits à neuf) celles dont la peine pouvait excéder une année. Au civil, le président se vit attribuer de nombreuses affaires non-contentieuses (déclaration d'absence, émancipation, homologation des donations entre vifs, bénéfice d'inventaire, acceptation ou répudiation de succession après bénéfice d'inventaire, ordonnance de discussion de biens et actes y relatifs, séparation de biens, etc.), ainsi que les causes contentieuses de 100 à 500 francs. L'innovation essentielle fut cependant la création de la Cour civile du Tribunal cantonal, chargée de prononcer en première instance sur les causes susceptibles de recours au Tribunal fédéral (celles concernant l'application des lois fédérales - notamment le Code des obligations - et dont la valeur litigieuse était de 3'000 francs au moins [montant abaissé à 2'000 francs en 1893]), ce qui réduisit considérablement les compétences civiles du Tribunal de district (principalement : diverses affaires relatives à l'état civil des personnes, ainsi que les causes contentieuses de plus de 500 francs ne pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral [parce que concernant l'application du droit cantonal ou étranger, ou n'atteignant pas la valeur litigieuse minimum]).

La loi du 16 mai 1891 concernant la mise en vigueur dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, attribua au président du Tribunal de district la compétence de nombreuses décisions en matière de poursuites et faillites, et le désigna autorité inférieure de surveillance des Offices de poursuites et faillites, créés par cette nouvelle législation.

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1912, du Code civil suisse, fut précédée par l'adoption de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC) et de la loi du 15 mai 1911 sur l'organisation judiciaire (LOJ). L'article 4 LVCC attribua au président du Tribunal de district la compétence d'un grand nombre de décisions et mesures en matière civile, entre autres : déclaration d'absence, mesures protectrices de l'union conjugale, action alimentaire, bénéfice d'inventaire, liquidation officielle des successions, contestation relatives au partage des successions. Quant au Tribunal de district, il se vit conférer par l'article 5 LVCC la responsabilité d'actions concernant principalement l'état civil des personnes, notamment : divorce, désaveu, paternité, mainlevée d'interdiction ou de curatelle.

En matière civile contentieuse, les compétences furent réparties comme suit par la LOJ de 1911 : juge de paix pour les causes jusqu'à 200 francs; président du Tribunal de district pour les causes non attribuées à une autre autorité (en pratique : celles de 201 à 1'000 francs); Tribunal de district pour les causes de plus de 1'000 francs non susceptibles de recours au Tribunal fédéral; Cour civile du Tribunal cantonal pour toutes les causes pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Le président du Tribunal de district conserva ses compétences en matière de poursuite et faillite. Quant au greffier, il fut chargé de la tenue du Registre des régimes matrimoniaux, en plus de celle du Registre du commerce.

Cette organisation en matière civile ne subit plus de modifications fondamentales jusqu'à la fin du 20e siècle. Par contre, les seuils financiers de compétence en matière contentieuse furent plusieurs fois réévalués (lois d'organisation judiciaire ou modifiant l'organisation judiciaire des 24 novembre 1921, 11 décembre 1944, 16 décembre 1947, 30 novembre 1959, 21 novembre 1960, 28 mai 1975, 12 décembre 1979, 17 septembre 1980).

En matière pénale, les dernières modifications importantes touchant à l'organisation des Tribunaux de district furent liées à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1942, du Code pénal suisse. En prévision de celle-ci, le canton de Vaud adopta la loi du 4 décembre 1940 modifiant et complétant la loi du 15 mai 1911 sur l'organisation judiciaire. Le Tribunal de police, rebaptisé Tribunal de simple police, fut désormais constitué du président du Tribunal de district siégeant comme juge unique, avec une compétence allant jusqu'à trois mois d'emprisonnement. Le Tribunal correctionnel fut rétabli, sous le nom de Tribunal de police correctionnelle; formé du président et de deux juges, il pouvait prononcer jusqu'à quatre ans d'emprisonnement. Le Tribunal criminel continua à être composé du président et de deux juges, mais avec six jurés seulement.

La loi du 16 décembre 1947 d'organisation judiciaire, destinée principalement à adapter le statut du personnel de l'Ordre judiciaire au nouveau statut général des fonctions publiques vaudoises, maintint pour l'essentiel le système en vigueur.

Le Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 accorda aux juges d'instruction la compétence de prononcer des peines d'un maximum de 10 jours d'emprisonnement. En ce qui concerne le Tribunal de district, les anciennes dénominations furent rétablies : Tribunal de police et Tribunal correctionnel. La compétence maximale de celui-ci fut portée à six ans d'emprisonnement et sa composition rendue variable : président et deux ou quatre juges, selon la gravité des cas. Le Tribunal criminel ne fut pas modifié.

La loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire porta les compétences, en matière civile contentieuse, aux montants suivants : juge de paix jusqu'à 3'999 francs; abandon de la compétence du président (en ce qui concerne les affaires pécuniaires seulement); Tribunal de district dès 4'000 francs (mais à partir de 8'000 francs, seulement pour les affaires non susceptibles de recours au Tribunal fédéral); Cour civile du Tribunal cantonal dès 8'000 francs, mais uniquement lorsque le droit fédéral était applicable. Au pénal, l'organisation demeura inchangée en ce qui concerne le Tribunal de district.

La loi du 9 mars 1999 modifiant le Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, entrée en vigueur le 1er octobre 1999, augmenta sensiblement les compétences des différentes autorités pénales de première instance : jusqu'à six mois d'emprisonnement pour le juge d'instruction, six mois également pour le Tribunal de police, douze ans pour le Tribunal correctionnel, au-delà de douze ans pour le Tribunal criminel.

Les dix-neuf Tribunaux de district disparurent le 1er octobre 2000, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire. Ils furent remplacés par quatre Tribunaux d'arrondissement (Est vaudois, avec siège à Vevey; Lausanne; La Côte, avec siège à Nyon; La Broye et Nord vaudois, avec siège à Yverdon). Les montants déterminants pour les compétences en matière civile contentieuse furent considérablement augmentés: jusqu'à 7'999 francs pour le juge de paix, de 8'000 à 30'000 francs pour le président du Tribunal d'arrondissement, de 30'001 à 100'000 francs pour le Tribunal d'arrondissement et dès 100'001 francs pour la Cour civile du Tribunal cantonal. L'organisation en matière pénale demeura celle de la loi du 9 mars 1999, les Tribunaux de police, correctionnel et criminel étant désormais constitués au sein du Tribunal d'arrondissement et non plus du Tribunal de district.
Organisation interne:Rattachement administratif: Ordre judiciaire

Informations internes des archives

Code d'identification:[00601]

Relations avec des ressources archivistiques

Identification et intitulé de la ressource associé:S 253; K XVIII o; SC 158