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Histoire: | Le Grand Conseil est l'autorité législative supérieure du canton de Vaud. Il élit chaque année son président, qui dirige les débats et qui, avec les deux vice-présidents et quatre autres députés, forme le Bureau.
1) De 1803 à 1814 Durant la période de l'Acte de médiation (19 février 1803), le Grand Conseil se composait d'un nombre fixe de 180 députés, élus directement par le peuple ou désignés par le sort. Chaque cercle nommait tout d'abord, dans le cercle, un député direct âgé de 30 ans (en raison de sa population, Lausanne en nommait 3). Chaque cercle désignait ensuite, en dehors du cercle : - trois candidats, âgés de 25 ans, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 20'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur, puis - deux candidats, âgés de 50 ans, propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de 4'000 francs, ou créanciers hypothécaires de cette valeur.
Députés directs et candidats étaient soumis à réélection tous les 5 ans. Etaient députés à vie, les candidats de la première catégorie présentés par 15 cercles, et ceux de la seconde présentés par 30 cercles. Deux citoyens seulement obtinrent cet honneur : Henri Monod et Jules Muret.
Sur ces 300 candidats, le sort désignait les 118 députés qui formaient, réunis aux 62 députés directs, le Grand Conseil. Ce corps n'avait ni le droit d'initiative, ni le droit d'amendement; il ne pouvait qu'adopter ou rejeter en bloc les projets de lois présentés par le Petit Conseil. Les séances n'étaient pas publiques. Le président était choisi, à chaque session, parmi les membres du Petit Conseil.
2) De 1814 à 1830 La Constitution de 1814 introduisit un système d'élection encore plus compliqué. Le Grand Conseil restait composé de 180 députés, nommés pour 12 ans et renouvelés par tiers. Chaque cercle désignait tout d'abord, dans le cercle, un député direct âgé de 30 ans, propriétaire de 2'500 francs en immeubles ou de 5'000 francs en créances hypothécaires (ces conditions de fortune étaient réduites pour les six cercles dans lesquels il se trouvait le moins de propriétaires en immeubles de 2'500 francs et au-dessus). Lausanne désignait quatre députés directs.
Chaque cercle nommait ensuite, hors du cercle, quatre candidats, propriétaires de 10'000 francs en immeubles ou de 20'000 francs en créances hypothécaires (conditions de fortune réduites aussi pour les 6 cercles précités). Entre ces candidats, le Grand Conseil nommait lui-même 63 députés.
Enfin, une commission électorale, composée du Conseil d'Etat, du Tribunal d'appel et de 40 membres du Grand Conseil tirés au sort, nommait : - 36 députés pris entre les citoyens âgés de 40 ans, propriétaires de 10'000 francs en immeubles ou de 20'000 francs en créances hypothécaires - 18 députés pris parmi les citoyens âgés de 25 ans, sans condition de propriété.
Le landamman en charge présidait le Grand Conseil, dont les attributions restèrent les mêmes que sous l'Acte de médiation.
La Constitution du 26 mai 1830, qui ne fut jamais mise en application, avait abaissé à 6 ans la durée du mandat législatif. Députés directs et candidats étaient élus comme auparavant, mais on pouvait prendre l'un des candidats dans le cercle. Sur les 240 candidats, le sort désignait 99 députés indirects; le Grand Conseil nommait enfin 18 députés, âgés de 25 ans au moins, sans condition de propriété.
3) De 1831 à 1845 La Constitution du 25 mai 1831 introduisit l'élection directe, par les assemblées de cercle, de tous les députés, proportionnellement à la population, avec renouvellement intégral tous les cinq ans. Le Grand Conseil nommait son président pour une année.
Le Grand Conseil obtint le droit d'inviter le Conseil d'Etat à présenter des projets de lois, et cette invitation, faite deux fois à une année d'intervalle, devenait obligatoire pour le Conseil d'Etat. Le droit d'amendement était également reconnu, mais le Conseil d'Etat devait adhérer aux modifications apportées à son projet pour qu'il ait force de loi. Un amendement maintenu une seconde fois, à une année d'intervalle, malgré l'opposition du Conseil d'Etat, devenait définitif. Les délibérations étaient publiques.
A la suite de la révolution du 14 février 1845 et en vertu de l'acte souverain du lendemain, le Grand Conseil fut dissous et un nouveau Grand Conseil fut immédiatement nommé pour rédiger la nouvelle Constitution, adoptée par le peuple le 10 août. Une seconde votation du même jour maintint les pouvoirs du Grand Conseil constituant.
4) De 1845 à 1861 La Constitution de 1845 abaissa à quatre ans la durée des fonctions législatives, mais l'organisation du Grand Conseil resta sensiblement la même. Ce dernier conserva le droit d'inviter le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi. Si dans le délai d'un an, le Conseil d'Etat ne répondait pas à cette invitation, le Grand Conseil pouvait désigner lui-même une commission pour élaborer le projet demandé. Les projets de lois amendés étaient soumis, pour préavis, au Conseil d'Etat, qui perdait le droit de veto suspensif qu'il possédait auparavant.
Une loi du 10 mai 1851 fixa de nombreuses incompatibilités entre le mandat législatif et les fonctions administratives ou judiciaires. En 1861, en prévision de la révision de la Constitution, le mandat des députés fut prorogé de quelques mois, jusqu'à l'adoption du nouvel acte constitutionnel.
5) De 1861 à 1885 La Constitution de 1861 ne changea rien au mode d'élection et à la durée du mandat des députés. Le droit d'initiative fut reconnu à tout membre du Grand Conseil; le projet de loi proposé par un député, tout comme les amendements apportés à un projet du Conseil d'Etat, étaient soumis à celui-ci pour préavis.
6) De 1885 à 2003 La Constitution du 1er mars 1885, tout en conservant les anciennes attributions du Grand Conseil dans leurs traits essentiels et en développant son contrôle financier, fit élire les membres du Grand Conseil dans la proportion d'un député pour 300 électeurs. Cette proportion fut ensuite régulièrement adaptée : un député pour 350 électeurs en 1913, un pour 450 en 1925, un pour 550 en 1944 et enfin un pour 600 en 1952. A partir de 1962, le quotient électoral ne fut plus calculé en fonction du nombre d'électeurs, mais sur la base de la population résidente : un député pour 2600 habitants. Enfin, dès 1974, le nombre de membres du Grand Conseil devint fixe : 200.
En ce qui concerne le mode de répartition des sièges, le système majoritaire fut longtemps appliqué, malgré de nombreuses tentatives de groupes minoritaires d'introduire une représentation proportionnelle. En 1948, cependant, une réforme partielle fut votée : l'élection se faisait désormais selon le système majoritaire dans les cercles à un ou deux députés et selon le système proportionnel dans les autres cercles. Un citoyen ne pouvait plus être candidat dans plusieurs cercles. En 1960 fut adopté un système qui réduisit le nombre de circonscriptions électorales de 60 (les cercles) à 30 (les arrondissements électoraux), avec attribution d'un « député de base » favorisant les petits arrondissements. La proportionnelle était généralisée, mais son effet pratiquement très réduit dans les arrondissements ne comptant qu'un faible nombre de députés. Enfin, à partir des élections générales de mars 1998, les effectifs du Grand Conseil furent réduits à 180 membres. Le canton fut divisé en 21 circonscriptions électorales (une par district, sauf pour celui de Lausanne, divisé en trois), chacune d'elle ayant droit à trois députés de base et les autres sièges étant répartis proportionnellement à leur population.
En 1947, l'incompatibilité entre la qualité de membre du Grand Conseil et diverses fonctions publiques fut abrogée. En 1959, le droit de vote et d'éligibilité au plan cantonal, jusque-là réservé aux hommes, fut octroyé aux femmes. Les premières députées entrèrent au Grand Conseil en 1962.
S'agissant des compétences, le Grand Conseil perdit en 1917 celle d'élire les membres du Conseil d'Etat, ainsi que les députés au Conseil des Etats. Ceux-ci furent désormais élus directement par les assemblées de commune (c'est-à-dire par les citoyens).
7) Dès 2003 La Constitution du 22 septembre 2002, entrée en vigueur le 14 avril 2003, prévoit un Grand Conseil de 150 membres, élus pour cinq ans (la réduction est devenue effective en 2007) selon le système proportionnel. Les arrondissements électoraux sont constitués par les districts, réduits à dix. Le district de Lausanne, ainsi que ceux du Jura-Nord vaudois et de Riviera-Pays-d'Enhaut sont chacun subdivisés en deux sous-arrondissements disposant de deux sièges au moins.
8) Le Secrétariat général du Grand Conseil Le Grand Conseil a disposé de ses propres secrétaires jusqu'en 1886. Dès cette date, c'est la Chancellerie d'Etat qui a assuré le secrétariat du Grand Conseil, parallèlement à celui du Conseil d'Etat. En 1998, la nouvelle loi sur le Grand Conseil a affirmé l'autonomie du Secrétariat du Grand Conseil, tout en laissant celui-ci rattaché administrativement à la Chancellerie d'Etat. Ce lien formel a été supprimé en 2004 avec la création d'un Secrétariat général du Grand Conseil totalement indépendant. |
Organisation interne: | Rattachement administratif: Grand Conseil ---------- Grand Conseil ---------- Grand Conseil ---------- Grand Conseil ---------- Grand Conseil |
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