Bureau de l'enseignement privé

 

Données de base

IdentifiantBureau de l'enseignement privé
 

Infos de prov.

Zone d'identification

Type d'entité:Collectivité
Forme(s) autorisée(s) du nom:Bureau de l'enseignement privé

Zone de la description

Histoire:Jusqu'en 1930, le Département de l'instruction publique et des cultes (DIPC) ne s'occupait pas de l'enseignement privé. La loi du 15 mai 1906 sur l'instruction publique primaire et celle du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire ne contenaient aucune disposition relative aux établissements privés.

En 1929, dans son exposé des motifs et projet de loi sur l'instruction publique primaire, le Conseil d'Etat constata que : « La loi de 1906 ignore l'enseignement privé et c'est une de ses plus graves lacunes. Les classes non officielles étaient alors en si petit nombre qu'il ne parut pas nécessaire d'en faire l'objet de dispositions législatives spéciales. Il n'en est pas de même aujourd'hui. Des écoles privées se sont ouvertes non seulement à Lausanne, mais aussi dans presque tous les chefs-lieux de district et dans quelques localités d'importance secondaire. [...] Le peuple vaudois est trop tolérant pour que le gouvernement ait l'intention de prendre vis-à-vis de l'enseignement privé des mesures draconiennes. Il tient simplement à s'assurer que les instituteurs et institutrices des classes particulières soient pourvus de titres au moins équivalents à ceux qui sont exigés pour la direction des écoles officielles. Les étrangers auront, en outre, à solliciter une autorisation spéciale pour enseigner dans notre canton et devront fournir des garanties sérieuses de moralité. L'on ne peut être plus large en ces matières » (in Bulletin des séances du Grand Conseil, 1929, II, annexe 6 : pp. 10-11). La loi du 19 février 1930 sur l'instruction publique primaire consacra ainsi son chapitre IV à l'enseignement primaire privé, posant comme conditions à l'autorisation d'enseigner dans un établissement privé : la nationalité suisse, un diplôme reconnu suffisant, la fourniture des garanties morales requises du personnel enseignant des écoles publiques; dans « certains cas spéciaux », le DIPC pouvait autoriser une personne étrangère à enseigner. Le DIPC avait aussi, désormais, le droit de s'assurer en tout temps, par des inspections et des examens, que les écoles privées donnaient une instruction conforme au plan d'études des écoles primaires. Enfin, les dispositions légales prises dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs et de l'hygiène étaient réservées.

La loi fut complétée par le règlement du 28 mars 1931 pour les écoles primaires du canton de Vaud, dont le chapitre IV, consacré à l'enseignement primaire privé, précisa que la surveillance du DIPC (en pratique : du Service de l'enseignement primaire) s'appliquait aux « écoles privées fréquentées par des élèves de 5 à 16 ans ». Toute ouverture d'une école privée devait être annoncée et la liste des membres du personnel enseignant soumise à l'avance au Département, avec acte d'origine, diplômes et acte de bonnes moeurs. L'autorisation d'enseigner pouvait être refusée ou retirée en tout temps aux personnes qui ne possédaient pas des diplômes reconnus suffisants ou qui ne présentaient pas toutes les garanties morales. C'est la Commission scolaire de la commune concernée qui était chargée de surveiller que l'enseignement donné était conforme au plan d'études des écoles primaires vaudoises.

Les dispositions précitées ne visaient que l'enseignement privé du degré primaire. En 1938, le Conseil d'Etat proposa au Grand Conseil de légiférer également en matière d'enseignement privé secondaire, considérant que : « Jusqu'ici, on n'avait pas jugé nécessaire de soumettre à des prescriptions législatives les nombreux instituts privés et pensionnats de notre canton, destinés à des élèves ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire. [...] On est sans doute parti de l'idée que ces écoles n'étant ni obligatoires ni gratuites, c'était aux parents à s'assurer de la valeur de l'instruction et de l'éducation offertes par l'école qu'ils choisissaient à leur gré. [...] Mais l'expérience a prouvé que l'absence de dispositions légales, permettant à l'autorité cantonale d'intervenir lorsque cela était nécessaire, offrait de réels inconvénients. Sans doute l'immense majorité des instituts et pensionnats privés de notre canton sont au-dessus de toute critique. Mais il suffirait de quelques cas douteux pour causer un tort inappréciable à la réputation de nos écoles à l'étranger, réputation solidement établie d'honnêteté et de sérieux dans les études, qui constitue pour notre pays un véritable capital. Pour sauvegarder cette réputation et empêcher une concurrence déloyale toujours possible, il faut que la loi donne à l'autorité cantonale la surveillance et le contrôle des écoles et pensionnats dont les élèves ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, comme c'est déjà le cas pour les établissements qui reçoivent des élèves plus jeunes ». La loi du 17 mai 1938 complétant celle du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire, en ce qui concerne l'enseignement privé, et son règlement d'application du 21 octobre 1938, soumirent donc la direction d'une école privée ou d'un pensionnat « recevant des jeunes gens ou des jeunes filles de plus de 15 ans », ainsi que l'enseignement dans de tels établissements, à des conditions semblables à celles valables pour les écoles privées primaires. Par contre, comme il s'agissait d'enseignement post-obligatoire, il n'y avait pas de surveillance quant au contenu de l'enseignement. La loi prévoyait également la création d'une Commission consultative de l'enseignement privé, présidée par un représentant du DIPC et composée d'un représentant du Département de justice et police, ainsi que de trois membres représentant les directeurs de pensionnats de jeunes filles, les directeurs d'instituts de jeunes gens et le personnel de l'enseignement libre. Cette commission était chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de préaviser à leur sujet. Enfin, le DIPC (en pratique : le Service de l'enseignement secondaire) était chargé de tenir à jour la liste des établissements privés secondaires et des personnes qui y enseignaient.

Des difficultés étant apparues quant aux champs d'application respectifs des dispositions sur l'enseignement privé primaire et sur l'enseignement privé secondaire, un nouveau règlement d'application de la loi du 17 mai 1938 fut adopté le 13 mars 1951. Il précisa que : « Les écoles privées et pensionnats visés par la loi du 17 mai 1938 sont les établissements d'éducation générale, avec ou sans internat, qui dispensent à des mineurs de plus de 15 ans un enseignement assimilable à celui des écoles publiques régies par la loi du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire. Le présent règlement est également applicable aux établissements qui reçoivent aussi des élèves de 15 ans et moins et sont de ce fait déjà soumis aux prescriptions régissant les écoles primaires ». Quelques précisions étaient aussi apportées quant aux documents à fournir pour obtenir l'autorisation de diriger ou d'enseigner et aux compétences de la Commission consultative. Enfin, suite à quelques abus, il était précisé que les autorisations de diriger et d'enseigner étaient personnelles et qu'elles n'impliquaient aucune reconnaissance officielle des établissements. L'emploi de formules publicitaires tendant à accréditer l'idée que l'établissement lui-même était reconnu, autorisé ou contrôlé par l'Etat était expressément interdit.

La nouvelle loi du 25 mai 1960 sur l'instruction publique primaire et l'enseignement ménager postscolaire, et son règlement d'application du 11 avril 1961 ne modifièrent pas sensiblement les règles applicables à l'enseignement privé primaire.

Il s'avéra bientôt que les dispositions légales et l'organisation administrative relatives à l'enseignement privé étaient insatisfaisantes. En effet, deux services différents du DIPC, le Service de l'enseignement primaire et le Service de l'enseignement secondaire, étaient amenés à traiter les questions de l'enseignement privé, sur la base de deux législations différentes. Ils n'avaient ni les mêmes compétences, ni les mêmes obligations : le Service secondaire s'appuyait sur une Commission consultative de l'enseignement privé, mais n'assumait aucune tâche de surveillance, alors que le Service primaire, dépourvu de commission consultative, exerçait des contrôles par l'intermédiaire de ses inspecteurs et des Commissions scolaires. La frontière entre les écoles relevant de l'un ou de l'autre Service était peu claire. Les personnes s'occupant d'un établissement privé étaient souvent amenées à effectuer de doubles démarches auprès du DIPC, sans compter celles auprès du Service de l'enfance (plus tard : Service de protection de la jeunesse), également doté d'une mission de surveillance dans certains cas.

Finalement, après moult hésitation (voir notamment les rapports de M. Georges Michaud classés sous la cote K XIII 375/6, in fine), le contrôle de l'enseignement privé, tant primaire que secondaire, fut regroupé en 1979 au Secrétariat général du DIPC, au sein duquel fut créé un Bureau de l'enseignement privé. Les tâches de cette modeste entité (une personne à temps partiel) étaient de caractère essentiellement administratif : secrétariat de la Commission consultative de l'enseignement privé, établissement des autorisations, tenue à jour des fichiers, correspondance avec les établissements, etc.

Par la suite, à l'occasion de la réforme complète de l'instruction publique vaudoise (loi scolaire du 12 juin 1984, entrée en vigueur le 1er août 1986 et abrogeant à la fois la loi sur l'instruction publique primaire et celle sur l'instruction publique secondaire), une loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé fut adoptée, applicable désormais « à toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire, quelles que soient la nature de l'enseignement et la façon dont il est dispensé » et réglant également « l'enseignement à domicile dispensé à ces mêmes élèves ». L'autorisation préalable pour diriger une telle école et pour y enseigner est maintenue, avec des conditions renforcées. Aux termes de l'art. 7, le DIPC exerce « une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire. Il a le droit d'obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation et les programmes de l'établissement. Il peut s'assurer, au besoin par des examens, que l'instruction est au moins équivalente à celle dispensée par les écoles publiques. Toutefois, il ne se porte garant ni des méthodes ni de la qualité de l'enseignement ». La Commission consultative de l'enseignement privé est maintenue. Le règlement d'application du 11 juin 1986 précise, pour sa part, que « sont considérées comme écoles privées [...] les établissements dispensant un enseignement qui se substitue à celui des écoles publiques » et que si « les cours portent aussi bien sur un enseignement obligatoire que sur un enseignement post obligatoire, les autorisations de diriger et d'enseigner doivent être requises dès l'instant où elles touchent les élèves en âge de scolarité obligatoire ». Enfin la composition de la Commission consultative est portée à 7 membres : un représentant du DIPC (qui préside), deux des directions des écoles privées, deux du personnel enseignant de celles-ci, un du Service de protection de la jeunesse et un juriste de l'administration cantonale.

En 2002, le Bureau de l'enseignement privé a été transféré du Secrétariat général du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ, ex-DIPC) à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO, ex-Service de l'enseignement enfantin, primaire et secondaire [SENEPS], créé en 1997 par fusion du Service de l'enseignement primaire et du Service de l'enseignement secondaire, rebaptisé DGEO en 2001).
Organisation interne:Rattachement administratif: Département de l'instruction publique et des cultes

Informations internes des archives

Code d'identification:[01355]

Relations avec des ressources archivistiques

Identification et intitulé de la ressource associé:K XIII 375