Notaires du canton de Vaud

 

Données de base

IdentifiantNotaires du canton de Vaud
 

Infos de prov.

Zone d'identification

Type d'entité:Collectivité
Forme(s) autorisée(s) du nom:Notaires du canton de Vaud

Zone de la description

Histoire:Dans le canton de Vaud, comme dans les autres cantons et pays qui ont adopté le notariat latin, le notaire est l'officier public chargé de rédiger les actes juridiques pour lesquels la loi exige la « forme authentique » (notamment : contrat de mariage ; testament public [notarié] ou pacte successoral ; achat, vente ou donation d'un immeuble, constitution d'hypothèque ou de servitude ; constitution d'une société anonyme ou d'une fondation). Parallèlement à cette fonction « ministérielle », il exerce une profession libérale couvrant toutes les activités juridiques privées hors contentieux, en particulier celles de conseil en matières légale et patrimoniale, de rédaction de contrats, de liquidation de biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, de gestion et d'administration de biens.

Les premiers notaires vaudois sont attestés dans la seconde moitié du 13e siècle. Leur plus ancien registre conservé aux Archives cantonales vaudoises (ACV) date de 1360-1366 (voir l'article de François Gilliard cité en bibliographie). Le régime bernois développe tôt la réglementation et le contrôle de leur activité. Au 18e siècle, ils sont soumis à un stage pratique de trois ans et à un examen d'accès à la profession ; leurs registres sont contrôlés ; leur nombre par bailliage est limité ; leur compétence pour les transferts immobiliers est limitée au bailliage où ils sont établis (c'est ce que l'on appellera plus tard le « cantonnement ») ; l'exercice de leur profession est incompatible avec celle d'avocat. La première loi vaudoise sur le notariat, votée le 23 juin 1803, est sommaire et reprend pour l'essentiel les règles antérieures, à l'exception du cantonnement (par district), qui est cependant rétabli moins d'un an après (loi du 24 mai 1804). Dès l'origine, l'exercice de la profession est soumis à l'octroi d'une patente, délivrée par le Petit Conseil (plus tard Conseil d'Etat).

C'est la loi du 29 décembre 1836 sur l'organisation du notariat qui constitue la première réglementation vaudoise moderne et détaillée de la profession. Elle précise notamment l'étendue de la responsabilité du notaire et l'oblige à fournir un cautionnement en garantie du préjudice qu'il pourrait causer dans l'exercice de ses fonctions. Elle prévoit un nombre maximum de notaires par district et la surveillance de leur activité par le préfet. Le cantonnement est maintenu en matière immobilière : les actes authentiques concernant la propriété ou un autre droit sur un immeuble ne peuvent être instrumentés que par un notaire du district où cet immeuble est situé. Dans les autres matières, le notaire est compétent pour l'ensemble du canton.

La forme des actes authentiques est désormais réglée en détail, ainsi que la tenue et la conservation des divers documents. Tous les registres anciens sont donc clos au 30 juin 1837 (ils sont conservés, aux ACV, sous les cotes Da à Dz). Dès le 1er juillet 1837, le notaire doit après rédaction coller ses « minutes » (actes notariés originaux, écrits sur feuilles volantes) dans des « onglets », en deux séries distinctes : celle des « dispositions à cause de mort » (testaments, pactes successoraux) et celle de tous les autres actes, généralement appelés « actes entre vifs » (ces deux séries d'onglets sont conservées, aux ACV, sous les cotes S, puis SC, puis SB 109 : voir ci-après la partie « sources complémentaires »). Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le notaire doit dans le délai d'un mois transcrire intégralement chaque minute dans un registre correspondant à chaque onglet. Lorsqu'il est clos, le registre est transmis au greffe du Tribunal de district (ces registres sont conservés, aux ACV, sous les cotes Daa à Dtt). Quant aux onglets, ils sont conservés par le notaire jusqu'à la cessation de son activité ; ils sont alors également remis au greffe du Tribunal de district. Chaque onglet ou registre doit être pourvu d'un répertoire alphabétique.

Les diverses révisions partielles ou totales de la loi de 1836 vont généralement dans le sens d'une augmentation des exigences pour l'entrée en stage et pour l'obtention de la patente, ainsi que d'un développement des garanties à fournir, du contrôle de l'activité et des exigences de forme des actes.

La loi du 21 janvier 1851 sur l'organisation du notariat modifie la précédente sur un point important : le numerus clausus des notaires est supprimé (mais le cantonnement maintenu). La durée du stage est portée à quatre ans, sauf pour les licenciés en droit de l'Académie de Lausanne, qui peuvent l'effectuer en deux ans.

La loi du 9 mai 1921 introduit un examen d'admission au stage de notaire, après quatre semestres d'université ; les licenciés en droit de l'Université de Lausanne en sont dispensés ; la durée du stage est réduite à trois ans. Une modification importante intervient au plan formel : la transcription intégrale des minutes dans un registre correspondant à chaque onglet n'est maintenue que pour les dispositions à cause de mort ; pour les actes entre vifs, le registre est supprimé et désormais seul un répertoire chronologique indiquant la date et la nature de l'acte est établi (en plus du répertoire alphabétique placé dans l'onglet). Lorsqu'il est clos, ce répertoire chronologique est envoyé au Département de justice et police, et non plus au greffe du Tribunal de district ; il en va de même pour le registre des dispositions à cause de mort. Par contre, les onglets des actes entre vifs et les onglets des dispositions à cause de mort sont toujours remis au greffe du Tribunal de district lorsque le notaire cesse ses fonctions.

Par la loi du 23 janvier 1923 est instituée la Chambre des notaires, organe complémentaire de surveillance des notaires. Elle se compose du chef du Département de justice et police, ainsi que de 8 membres et 4 suppléants, choisis en majorité parmi les notaires pratiquant dans le canton. Elle préavise sur les plaintes et dénonciations adressées au Conseil d'Etat ou au Département. Ses compétences en matière disciplinaire sont très limitées : réprimandes et observations dans des cas bénins. Elle fonctionne également comme organe de modération et organe de conciliation. Son fonctionnement est précisé par un règlement du 2 mars 1923.

La loi du 18 novembre 1940 sur le notariat constitue une refonte complète de la législation précédente, mais sur la forme plus que sur le fond. Le cantonnement est maintenu. Les conditions de l'examen d'admission au stage sont renforcées : six semestres de cours universitaires en droit ou sciences économiques, dispense pour les licenciés en droit avec thèse de l'Université de Lausanne. La tenue d'une comptabilité est exigée, ainsi que la conservation séparée des titres et valeurs confiés. Les compétences de la Chambre des notaires sont renforcées, notamment par la possibilité de procéder à des inspections des études de notaires (en plus de l'inspection annuelle par le préfet, maintenue). Un règlement d'exécution du 30 juillet 1941 complète désormais la loi, notamment en ce qui concerne les examens, les tarifs et la procédure devant la Chambre des notaires.

La loi du 10 décembre 1956 sur le notariat permet aux femmes d'accéder à la profession (la première n'entrera cependant en fonction qu'en 1983). Elle précise également divers points tels que l'accès au stage, la garantie à fournir, le perfectionnement professionnel, la procédure disciplinaire, la composition et les compétences de la Chambre des notaires. Elle est modifiée très partiellement par les lois des 5 juin 1979 et 22 mai 1989.

La pratique s'était instaurée progressivement, au cours du 20e siècle, de transférer aux ACV les plus anciens des onglets de notaires conservés par les greffes des Tribunaux de district. Une modification du règlement d'application de la loi, adoptée le 2 mars 1990, précise que ce transfert des onglets aux ACV ne peut intervenir que 50 ans après l'instrumentation du dernier acte du notaire concerné. Elle confirme également la pratique suivie jusqu'alors, selon laquelle ces actes demeurent confidentiels pendant 100 ans après leur instrumentation, sauf autorisation de consultation écrite délivrée par le département.

Une révision de la loi, du 14 novembre 2000, supprime le dépôt dans les greffes des Tribunaux de district des onglets des notaires ayant cessé leurs fonctions et prévoit leur remise aux ACV, immédiatement ou dans un délai maximum de 20 ans, par le notaire successeur.

La nouvelle loi du 29 juin 2004 sur le notariat apporte une modification essentielle à l'organisation de la profession : la règle du cantonnement est supprimée. Tout notaire vaudois peut donc désormais instrumenter des actes en matières immobilières sur l'ensemble du territoire cantonal. Par ailleurs, l'accès au stage (d'une durée de deux ans et demi) est strictement réservé aux licenciés en droit, avec thèse (de licence ou de doctorat) ou ayant exercé une activité juridique pendant deux ans. Un âge limite de 70 ans est fixé pour l'exercice de la profession. Plusieurs innovations techniques sont introduites, telles que la légalisation de signatures électroniques ou l'instrumentation à distance, par moyens audio-visuels, de certains actes. Les décisions disciplinaires de première instance sont désormais de la seule compétence de la Chambre des notaires. Enfin, les archives notariales sont toujours remises aux ACV, immédiatement ou dans un délai de 20 ans après la cessation des fonctions, mais le délai de confidentialité est réduit à 50 ans après l'instrumentation et les dérogations à cette règle sont dorénavant de la compétence du directeur des ACV. Les registres des dispositions à cause de mort et les répertoires chronologiques des actes entre vifs (soit les copies, respectivement les simples listes, des actes originaux conservés dans les onglets) sont cependant toujours transmis au département, dès qu'ils sont clos.

Informations internes des archives

Code d'identification:[01250]

Relations avec des ressources archivistiques

Identification et intitulé de la ressource associé:SB 109; SB 70; Dz