Commission d'impôt et recette de district d'Aubonne

 

Base Data

Id. NameCommission d'impôt et recette de district d'Aubonne
 

Provenance Infos

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Type d'entité:Collectivité
Forme(s) autorisée(s) du nom:Commission d'impôt et recette de district d'Aubonne

Zone de la description

Histoire:Un arrêté pris par le Petit Conseil le 27 juillet 1803 divise le canton en douze arrondissements de recette. Il s'agit d'Aigle, d'Aubonne, de Cossonay, de Grandson, de Lausanne, de Morges, de Moudon, de Nyon, d'Orbe, de Payerne, de Vevey et d'Yverdon. Un receveur, en tout temps révocable, est responsable de la gestion de chaque arrondissement. Après avoir prêté serment sur les mains du lieutenant du Petit Conseil, il doit opérer les perceptions et les paiements pour le compte du canton dans son arrondissement. Il perçoit pour cela une indemnité annuelle allant de 200 à 500 francs selon les arrondissements. « Ils escomptent, en outre, à leur profit le quatre pour cent des sommes qu'ils perçoivent », mais d'un tiers pour cent seulement en cas d'encaissement par d'autres, et à l'exception des collectes et de l'argent pour les pauvres. Par contre, le receveur a la charge de payer son personnel et, à cette époque, il n'a droit à aucune vacation, ni remboursement d'aucun frais pour l'exercice de sa fonction. A propos de cette dernière, il doit tenir à jour, outre un livre de compte annuel, un rentier des cotes des contribuables pour chaque commune de leur arrondissement. Ce rentier est ensuite transmis à son successeur. Au chapitre des premiers impôts, à signaler que le Département des finances statue sur l'impôt foncier qu'il doit percevoir, ainsi que sur le moment de la perception. Le receveur s'occupe de l'approvisionnement en papier timbré dans son arrondissement et délivre les visas. L'impôt sur les boissons dépend de conditions établies par le Département des finances. A remarquer l'existence d'un impôt sur le luxe, lequel comprend en outre le permis de chasse. Les droits de mutation, les patentes et concessions figurent également parmi les impôts. Il importe de mentionner encore les péages et douanes. Les receveurs encaissent de l'argent pour le compte de l'État, au moment de la vente de bois, tandis que le droit de pêche est rétribué auprès de la municipalité du lieu. Les receveurs sont également chargés de tirer un revenu des bâtiments non occupés appartenant à l'État qui se trouvent dans leur arrondissement. Ils suivent en cela les ordres du Petit Conseil. Il leur incombe encore de connaître et d'encaisser les revenus casuels appartenant au canton dans leur arrondissement. Pour tous les impôts, ils sont débités du montant fixé, à eux de le récupérer auprès des contribuables. Le cas échéant, les créances sont déposées au Petit Conseil. S'ils parviennent à faire constater leur diligence dans l'encaissement des impôts impayés, ils peuvent les défalquer.
Une loi du 2 juin 1809 modifie ce tableau, complétée par des instructions à l'intention des receveurs datées du 21 août de la même année. En effet, on établit qu'il y aura désormais autant d'arrondissements d'impôt que de districts. Les receveurs sont alors tenus de disposer d¿un bureau dans le chef-lieu du district, lequel bureau doit être ouvert à des heures précises. De surcroît, les receveurs sont chargés de l'encaissement de l'impôt sur les ventes de boissons, de même que des impôts sur les chevaux, sur les voitures et sur les billards. Egalement engagés dans la liquidation des dîmes et censes, les receveurs reçoivent encore les listes de frais résultant de procédures judiciaires pour en poursuivre la rentrée contre les condamnés.
Le 23 mars 1822, un Règlement pour les receveurs de districts remplace les instructions de 1809. Hormis le fait qu'ils perçoivent maintenant les rentrées des amendes, de l'assurance incendie et la contribution pour les Incorporés, se sont davantage des détails de précision concernant leur anciennes tâches qui prévalent au chapitre des modifications. On essaie de standardiser les types de documents entre les districts. Au niveau pécuniaire, certaines vacations et remboursements de frais sont désormais admis pour les receveurs, à qui l'on demande en outre de prêter davantage attention aux propriétés de l'État sises dans leur district.
En 1838,le traitement fixe et provisionnel des receveurs augmente substantiellement. Et, même s'ils doivent pourtant encore « supporter tous les frais de personnel, de matériel, de chauffage et d'éclairage de leurs bureaux », le nombre des mutations allant croissant et le revenu y afférent également, le Grand Conseil limite le montant de leur provision en 1876.
La loi du 26 novembre 1876 sur les receveurs modifie quelque peu le paysage. En effet, les receveurs sont alors nommés pour quatre ans et rééligibles. L'art. 4 les place alors officiellement sous l'autorité du Département des finances. Ils perçoivent les contributions immobilières sur les bases qui leur sont fournies par les conservateurs des droits réels, les autres contributions publiques suivant les rôles établis par les commissions et autorités compétentes, ainsi que tous les autres revenus ou recettes assignés par le Conseil d'Etat. Toutes leurs opérations comptables doivent être consignées par écrit conformément à l'art. 11. Le traitement annuel fixe des receveurs augmente véritablement, la provision demeurant identique.
En 1888, le traitement des receveurs est désormais payé trimestriellement. Comme il est également davantage tenu compte des remboursements de frais et autres vacations, les conditions financières des receveurs semblent ainsi encore s'améliorer. Au chapitre de la fonction, à relever qu'ils se voient confier à ce moment-là la surveillance du commerce du sel, la perception de l'impôt militaire, de l'impôt sur les chiens, l'impôt sur la vente au détail de tabac, des patentes de colportage [sic]. Ils sont toujours à même de procéder à la vente de la carte du canton et bénéficient en outre d¿attributions spéciales leur donnant la compétence de procéder à certaines opérations supplémentaires. Les règles de procédure se complexifient encore, sans doute dans un but d'unification des pratiques entre les districts. Le receveur doit ainsi tenir à jour les livres suivants, « fournis gratuitement par l'État» : la caisse, l'auxiliaire de caisse, le résumé, le journal, le Grand Livre, un livre-rentier des fermes, locations et concessions, un livre-matricule des patentes de débits de boissons et de détenteurs de billards, un livre de compte pour la vente du timbre, des ouvrages et de la carte du canton, un livre-matricule des polices d'assurance mobilière, un livre de contrôle des listes de frais de procédure pénale, un livre de contrôle des amendes, un livre-matricule des patentes de débits de tabac, de colportage et de sociétés anonymes, un onglet des règlements, instructions et circulaires de l'administration. L¿art. 111 précise alors : « Les archives des receveurs sont tenues dans leur bureau et classées avec soin, de manière à faciliter leur examen. » A relever enfin qu¿en cas de maladie, de service militaire ou autre, les receveurs doivent toutefois garantir à leurs frais le service de leur bureau.
Sans doute cela pose-t-il certains problèmes. Certains receveurs ont peut-être cherchéà faire du commerce ou autre, car en 1892, une nouvelle loi stipule que « les receveurs ne peuvent accepter de fonctions salariées, ni s¿intéresser à des entreprises commerciales, industrielles et financières sans l'autorisation du département des finances. » L¿art. 9 de cette loi prévoit même une promesse solennelle que les receveurs doivent donner publiquement avant d¿entrer en fonctions. Toutefois, le traitement fixe se compose désormais d'un traitement personnel et d'une « allocation pour employés et frais de bureau ». A remarquer que l¿on demande aussi le cautionnement solidaire de 2 personnes, dans le but de garantir l¿exécution des obligations du receveur.
Dès 1895, l'État fournit gratuitement aux receveurs les quittances à souches des contributions et recettes, les bordereaux d'impôts et assurances, ainsi que les sommations pour impôts et assurances.
La révision de la loi de 1892, en 1920, n'apporte pas de substantielles modifications. Par contre, la loi du 24 janvier 1923 créera des Commissions d'impôt pour chaque district. C'était un passage obligé puisque cette loi introduit le système de la déclaration d'impôt en même temps que l'impôt sur la fortune et sur le produit du travail.
En 1936, les receveurs reçoivent en sus des émoluments de la part de l'État pour les perceptions spéciales et travaux supplémentaires, des provisions de la part des communes, des commissions du Crédit foncier vaudois, des provisions des entreprises fluviales. Le bordereau de contribution est alors adressé sans frais. Au nombre des impôts, on trouve l'impôt immobilier, l'impôt sur la fortune et sur le produit du travail, l'impôt sur le capital et le bénéfice net des sociétés, l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales, la taxe personnelle, la taxe des étrangers, la vente des sels, les droits de mutation, l'impôt sur les chiens, les patentes pour la vente en détail du tabac, le droit de timbre, la taxe sur les vélocipèdes, les patentes sur autorisation de la police du commerce, les patentes pour la vente en détail des boissons, l¿impôt sur les billards, les autorisations des marchands fripiers et prêteurs sur gage, les patentes des cinématographes permanents, les taxes de lotos, tombolas et loteries, les patentes de bureaux de placement, les patentes pour le commerce du bétail, la vente de coupe de bois des forêts cantonales, les permis de chasse et pêche, l'impôt militaire, les caisses d'assurances, la vente de documents officiels, la rentrée des frais de procédure pénale et de l'assistance judiciaire gratuite, la perception des contributions des parents à l'enfance, la perception des amendes, les autres recettes, la perception des intérêts de retard. Les receveurs reçoivent ensuite les perceptions d'argent opérées par les préfectures, les conservateurs du registre foncier, les préposés aux poursuites et faillites. Leur pouvoir augmente donc. Ils peuvent à ce titre assigner les fonctionnaires cantonaux en cas d'encaissementnon remis. Naturellement, leur charge s'étendant, la procédure se complexifie et se codifie davantage. Ils tiennent en outre à jour : un livre de caisse, les auxiliaires de caisse, un onglet dans lequel sont collés mensuellement les états de situation, un livre donnant toutes les situations de caisse, trois livres dans lesquels sont transcrites les désignations d'actes soumis au droit de mutation (ventes, échanges, partages et cessions/ventes juridiques/successions et donations), un livre-rentier des fermes, locations et concessions, un fichier des patentes de débits de boissons et de détenteurs de billards, un livre de compte pour la vente du timbre et des documents officiels, un livre de contrôle des listes de frais de procédure pénale, un livre-matricule des patentes des débits de tabacs et de bureaux de placement, un onglet contenant les règlements, instructions et circulaires de l'administration. Il convient de remarquer que les receveurs sont alors tenus de conserver leurs archivespendant 10 ans, puis de les transmettre au Département des finances. Outre les conditions qui s'accroissent pour l'homologation de leur bureau par le Département des finances, on demande maintenant aux receveurs d'être abonnés au téléphone et inscrits comme receveur dans l'annuaire. Par contre, les receveurs peuvent, à part celui de Lausanne, être nommés agents du Crédit foncier vaudois ou de la Caisse d'épargne cantonale vaudoise. Ils ne peuvent par contre être ni syndics, ni membres d'une municipalité, ni boursiers communaux, ni agents de banques ou d'assurances, ni exercer un commerce en propre ou en collectivité.
La loi du 9 décembre 1947 introduit le préposé aux impôts, lequel préside la commission d¿impôt. Pour chaque commune du district, un délégué se rend à la commission d'impôt pour examiner les déclarations des contribuables de sa commune, renseigne la commission et assure la liaison avec la municipalité. L'administration cantonale des impôts a alors la direction et la surveillance des commissions d'impôt.
En 1957, le système d'imposition se transforme sensiblement : impôt sur la fortune et impôt complémentaire sur la fortune des personnes physiques et des personnes morales qui leur sont assimilées, impôt sur les gains immobiliers réalisés par les personnes physiques et par les personnes morales qui leur sont assimilées, impôt sur le bénéfice net et impôt sur le capital des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, impôt minimum sur les recettes brutes et capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise, impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales. Naturellement les droits de mutations demeurent, comme l'impôt sur les cycles, sur les billards, sur les chiens, droit de timbre, vente en détail de boissons et tabac, permis de chasse et de prêche, taxe des véhicules automobiles. En outre, un impôt extraordinaire est alors perçu. De plus,en conformité avec une loi du 5 décembre 1956, les communes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, percevoir une série d'impôts se fondant en partie sur les impôts cantonaux.
Pendant la seconde moitié du XXe siècle, le domaine des impôts subit certes quelques aménagements, par exemple, l'impôt à la source en 1980, mais les infrastructures restent les mêmes, à savoir l'administration cantonale des impôts qui chapeaute les commissions d'impôt et recette de districts.
Organisation interne:Rattachement administratif: Département des finances
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Département des finances

Internal statements

Identification code:[00978]

Relations avec des ressources archivistiques

Identification et intitulé de la ressource associé:S 9; S 24